Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 292]

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euter ces conditions que pour renseigner le conseil général ou le conseil, municipal et ensuite l'administration lorsque le dossier lui sera envoyé. Mais il est nécessaire que les dépenses probables d'exploitation soient indiquées avec détail dans le mémoire descriptif et ne soient pas simplement évaluées à un tant pour cent des recettes brutes, comme il arrive souvent. De même pour les dépenses de construction, ailes ne doivent pas être données en bloc, ce qui favorise les exagérations. Pour ces dernières dépenses, y compris celles des usines productives d'énergie, et pour les dépenses d'exploitation, il sera facile à MM. les ingénieurs, par des exemples tirés d'entreprises similaires, aujourd'hui très nombreux, de contrôler les renseignements inscrits dans le mémoire descriptif et de les discuter dans leur rapport. 11 est essentiel d'annexer à l'avant-projet le tarif des droits à per~ cevoir, en spécifiant la part réservée au péage et celle qui est réservée au transport. L'article 3 du règlement exige que, dans un chapitre spécial du mémoire descriptif, soit relaté le genre de service auquel le tramway sera affecté : Voyageurs seulement, ou voyageurs el messageries, ou v,oyageun el marchandises. Le tramway ne peut être subventionné que dans ce dernier cas, d'après l'article 36 de la loi du il juin 1880. Il importe que le mémoire soit très explicite sur cette question du genre de service, qui est d'un intérêt considérable pour le public. 11 convient également, si le tramway ne doit s'arrêter qu'à des points fixes, que cette particularité soit clairement indiquée dans le mémoire et que le public sache si les voyageurs seuls, ou les voyageurs et les messageries, ou entin les voyageurs et les marchandises seront reçus ou déchargés à tous les arrêts ou seulement à quelques-uns. Quant au mode de traction, les demandeurs en concession se bornent assez souvent à dire que la traction sera mécanique ou animale, se réservant, lorsqu'il s'agit de traction mécanique, d'employer un mode quelconque agréé par l'administration. 11 en résulte que le public ne sait pas à l'avance si on emploiera des locomotives ordinaires, des machines ou des automobiles d'un autre système, ou des voitures empruntant la force à un courant continu. Ces questions ne lui sont pas indifférentes, el. l'enquête ayant pour objet de faire connaître l'opinion du public, if est nécessaire que le système.de traction soit défini dans le mémoire. 11 est nécessaire aussi, en ce qui concerne les entreprises électriques, de fournir des renseignements explicites sur la production, le transport et l'emploi, de l'énergie,, le parcours des conducteurs, ■ leur position, l'intensité du courant, son mode de retour et son mode d'action sur les véhicules. On doit pouvoir apprécier si l'usage de l'électricité est compatible avec la présence de lignes télégraphiques ou téléphoniques, de

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conduites d'eau, de câbles électriques pour le transport des forces, etc. Les intéressés, prévenus par la publicité de l'enquête, pourront ainsi venir présenter leurs objections. 11 est essentiel enfin, toutes les fois que la voie doit être établie sur plate-forme indépendante, et notamment sur un des trottoirs ou accotements de la route, que les dispositions prévues à l'effet de maintenir l'accès des chemins publics ou particuliers, ainsi que des maisons riveraines, soient nettement définies dans le mémoire, car elles intéressent au premier chef les riverains et le public. Toutes les dispositions proposées doivent, en principe, être conformes aiïx prescriptions du cahier des charges-type. Il est de jurisprudence de n'admettre de dérogations à ces prescriptions que lorsqu'elles sont juslifléi par des circonstances spéciales et locales; dans le cas où l'on juge utils de prévoir des dérogations de ce genre, on doit les signal'.;- et les justifier avec soin dans le mémoire. En ce qui touche la longueur et le nombre des trains, il faut remarquer que, dans beaucoup de cas, l'intérêt du concessionnaire est d'avoir des trains longs, peu nombreux, et celui du public d'avoir des trains courts, aussi nombreux que possible. Le concessionnaire peut être', amené assez vite à comprendre que son intérêt bien entendu est conforme à celui du public, parce que les satisfactions données à ce dernier se traduisent le plus souvent par un accroissement de trafic plus considérable que l'accroissement des frais d'exploitation. Mais le public doit être appelé à fournir ses observations sur les propositions du concessionnaire, et celui-ci ne doit pas indiquer à la légère lé nombre minimum des trains journaliers dans le mémoire descriptif, car ce nombre figurera dans le cahier des charges (art. 14) et deviendra une des obligations de la concession. Quant à la répartition des trains entre les différentes heures de la journée, elle est faite par le préfet sur la proposition du concessionnaire et ne doit pas être soumise à l'enquête. Il est toutefois utile pour certains I a nways de donner, dans le mémoire descriptif, les heures initiale et finale du service journalier dans les différentes saisons. -