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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES SUR LES MINES, ETC. BORNAGE ET PLAN CADASTRAL.
Art. S. — Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser également à ses frais et conlradictoirement avec l'administration, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages.
suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics. MESURES DE SÉCURITÉ.
Art. 11. — La société sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites par le préfet, sous l'autorité du ministre, pour assurer la sécurité de l'exploitation.
TITRE III.
Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas, sera dressée aux frais de la société et déposée aux archives delà préfecture. Les terrains acquis par la société postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faile sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.
TITRE II. Entretien et Exploitation.
ENTRETIEN.
Art. 9. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Si, par suite du défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en bon état ou que toute cause de danger ait disparu. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques, ainsi que le libre écoulement des eaux viendraient à être compromis, le ministre pourra y pourvoir d'office aux frais de la compagnie.
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Clauses diverses. Art. 12. — Dans le cas où le gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationnales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, la compagnie ne pourra s'opposer h ces travaux, mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service iiu chemin de fer, ni aucun frais pour la société. Art. 13. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la compagnie, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. Art. 14. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la compagnie. Approuve : Paris, le 30 décembre 1899.
Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.
Vu pour acceptation : Pour la Société houillère de Liévin :
Le Directeur, VIALA.
Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires. GARDIENS.
Art. 10. — La compagnie sera tenue d'établir, à ses frais, pirtout où la nécessité en aura été reconnue par le préfet, des gardiens en nombre DÉCRETS, 1899.
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