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JURISPRUDENCE.
Vu les pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 21 avril 1810; Vu le décret du 6 mai 1811 ; Ouï M. Dejean, auditeur, en son rapport; Ouï Me Aguillon, avocat de la Société de Kef-oum-Theboul, en ses observations ;
PERSONNEL.
Ouï M. Saint-Paul, maître des requête, commissaire du t'ouvernement en ses conclusions.
I, _ ingénieurs.
Considérant qu'aux termes des articles 33, 34 et 35 de la lui du 21 avril 1810, la redevance proportionnelle que les exploitants de mine sont tenus de payer est établie sur le produit Je l'extraction; DÉCORATION.
Considérant que l'enrichissement par voie de fusio» des minerais de la compagnie requérante ne rentre pas dans les opérations d'extraction qui, aux termes des dispositions précitées, doivent servir de base a l'assiette de la redevance proportionnelle ; qu'il suit de là que, pour établir le produit net de l'exploitation, il n'y a lieu de tenir compte ni des recettes et dépenses afférentes à l'usine de la Messida, ni des bénéfices qui peuvent lui être attribués. Mais considérant que les produits de l'extraction doivent être évalués au prix qu'ils pourraient atteindre, s'ils étaient vendus sur le carreau de la mine ; Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le chiffre auquel doit être fixé, en tenant compte de cette règle, le produit net devant servir de base à la redevance minière pour l'année 1891 et qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant l'administration pour l'établissement de ce chiffre; Décide : Art. 1er. — Les minerais fondus ou à fondre seront évalués, sans qu'il soit tenu compte ni des recettes ni des dépenses afférentes à l'usine de la Messida ni des bénéfices qui peuvent lui être attribués, aux prix qu'ils pourraient atteindre s'ils étaient vendus sur le carreau de la mine. Art. 2. — La Compagnie des mines de Kef-oum-Theboul est renvoyée devant l'Administration, et à défaut d'entente devant le conseil de préfecture pour être procédé à la détermination du produit net devant servir de base à la redevance minière pour l'année 1891, conformément à l'article précédent. Art. 3. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des finances.
| Décret du 9 janvier 1900. — M. Janet, Ingénieur ordinaire e lpe classe, est nommé Chevalier de l'Ordre national de la
(
égion d'Honneur. CITATION
A
LORDRE
DU
CORPS
DES
MINES.
Décision du 18 janvier 1900.— M. Bailly, Ingénieur ordinaire de classe, est cité à l'ordre du Corps national des Mines, pour 'habileté, le dévouement et le courage dont il a fait preuve dans es opérations de sauvetage de cinq ouvriers enfermés, par suite 'une crue subite, dans une grotte sise sur le territoire de la onimune de Jeurre (Jura, novembre 1899). 0
RETRAITE. Dale d'exécution.
M. Peslin, Inspecteur général de 2° classe, en disponibilité pour raisons de santé
1er janv. 1900
DÉCISIONS DIVERSES.
Arrête du 12 janvier 1900. — M. Henriot, Ingénieur en chef de 2e classe, chargé du service de l'arrondissement minéralogique de Nancy, est chargé, à la résidence de Paris, du service du contrôle de l'Exploitation technique des chemins de fer du Nord, en remplacement de M, Chastellier, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, appelé à une autre destination.