Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 20]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

38

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer, toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction par faitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à li rencontre des cours d'eau et chemins publics et particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourraient être admis par l'Administration. CLÔTURES. Art. 4. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines pai des haies, murs ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet, sous réserve de l'approbation ministérielle. La société pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, être dispensée par le préfet, sous réserve de l'approbation ministérielle, de poser des clôtures sur tout ou partie de li voie; mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être dispensée d'en établir : 1" Dans la traversée des lieux habités : 2- Dans les parties contiguës à des chemins publics; 3° Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque cùté des traversées de chemins. CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX. Art. 5. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance de l'Administration. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. RÉCEPTION DES TRAVAUX. Art. 6. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre .autorisera, s'il y a lieu, la mise en marche du chemin de fer.

St)R LES MINES, ËÏC.

39

qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant, ^Hlcssins cotés de tous les ouvrages. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressée aux frais du concessionnaire et déposée aux archives de la préfecture. Les terrains acquis par le concessionnaire postérieurement au bornage général, en ^Hdc satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même, deviendraient partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seronl ajoutés sur le plan cadastral ; addition sera également faite, sur l'atlas, de Ions les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.

I

TITRE II. Entretien et exploitation.

ENTRETIEN.

rl. 8. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront cons^■unent entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit Hilç et sûre. Si, par suite du défaut d'entretien ou pour toule autre Hisc. l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre Hirra interdire la circulation des bennes jusqu'à ce que la ligne ait élr remise en état et que toute cause de danger ait disparu. ^Bans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies Hbliqucs, ainsi que le libre écoulement des eaux viendraient à être Muipromis, le ministre pourra y pourvoir d'office, aux frais de la Hciélé. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de Hles que le préfet rendra exécutoires. MESURES DE SÉCURITÉ.

B.li/. '.). — La société sera tenue de prendre toutes les mesures qui Hurront lui être prescrites par le préfet, pour assurer la sécurité. TITRE 111.

IIORNAGE ET PLAN CADASTRAL. Clauses diverses. Arl. 1. — Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne, la société fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'Administration; ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera également dresser à ses frais et contradictoirement avec les agents désignés par le préfet, un état descriptif de tous les ouvrages d'art

■ .1/7. 10. — Dans le cas où le gouvernement, le département ou les Himmunes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes Rttionales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de ■maux qui traverseraient la ligne, la société ne pourra s'opposer à BBS travaux; mais toutes les dispositions seront prises pour qu'il n'en Ksulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer. ni aucuns frais pour la société.