Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 22]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

ment les amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignj. tion, les pierres siliceuses, les outils en fer, seront formellement exclus du dépôt, et de ses abords. La porte extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt, et, ce service ne se fera que de jour. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde. La grille d'entrée de la galerie et le logement du gardien seront reliés par des communications électriques, établies de telle façon que l'ouverture de la grille ou la simple rupture des fils fasse fonctionner automatiquement une sonnerie avertisseuse placées l'intérieur du logement. La personne qui délivrera la dynamite aura à justifier, à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel elle-inscrira jour par jour et sans aucun blanc : 1° Les quantités introduites et la date de leur réception ; 2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat ;

suite,

polir la compagnie permissionnaire, aucun droit à indem-

nité.

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II.— Le délai accordé à la compagnie permissionnaire, sous peine de déchéance, pour l'installation du dépôt, est fixé à 9B mois à partir du jour de la notification de l'autorisation. HtW. 12. — A toute époque, l'administration supérieure pourra ^^scrire telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires, îs l'intérêt de la sécurité publique ou de la défense nationale. rt. 13. — La compagnie permissionnaire devra, d'ailleurs, se formera toutes les dispositions de laloi du 8 mars 1873 et des crets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudre-dynate, ainsi qu'aux lois et règlements existant ou à intervenir et gissant les établissements dangereux, insalubres et incommodes. Art. 14. — Les ministres du commerce, de l'industrie, des stes et des télégraphes, de l'intérieur, des linances el de la erre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié i Journal officiel de la République française.

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Fait à Paris, le 10 février 1900.

3° Les quantités qui leur ont été livrées ; 4° Les noms, prénoms et demeures de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera, en outre, rigoureusement vérifié. Art. 8. — Dans le cas où des négligences seraient constatées dans l'exploitation ou la surveillance, la suppression du dépôt pourra être prononcée dans les conditions déterminées par l'article 9 de la loi du 8 mars 1875 sur la poudre-dynamite. Art. 9. — La compagnie permissionnaire sera tenue d'emmagasiner les caisses de cartouches de dynamite de manière à éviter l'encombrement et à faciliter aux employés des contributions indirectes leurs vérifications; elle devra fournir à ces employés la main-d'œuvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécessaires à leurs opérations. Art. 10. — En cas de guerre, et à la première réquisition de l'autorité militaire, la compagnie permissionnaire devra évacuer, sur le point qui lui sera indiqué, ladynamite renfermée dans le dépôt, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité. Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée sans qu'il en ré-

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SllR LES MtrtES, E'I'C.

EMILE LOUIIKT.

Par le Préaident de la République : Le Ministre du commerce, de ^industrie, des postes et des téléf/raphes, A. MlLLKHA.NI). Le Président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, VYALDECK-ROUSSEAU.

Le Ministre des finances, J. CAILLAIÎX.

Le Ministre de la guerre, GALLIFFET.

Décret du Président de la République, du 13 février 1900, modifiant le décret du ô août 1881 (règlement cl'administration pu~ blique relatif à l'établissement et à l'exploitation des voies ferrées sur le sol des voies publiques). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,