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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
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«Art. 3. — Les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employées effectif de plus d'onze heures par jour, coupées par
sieurs repos, dont la durée totale ne pourra être inférieures heure et pendant lesquels le travail sera interdit.
de lapi sente loi, la durée du travail sera réduite à dix heures el dei et, au bout d'une nouvelle période de deux années, à dix hem « Dans chaque établissement, sauf les usines à feu contint les mines, minières ou carrières, les repos auront lieu aux met heures pour toutes les personnes protégées par la présente loi, « Art. 4, § additionnel. — A l'expiration d'un délai de deux ai à partir de la promulgation de la présente loi, les disposil exceptionnelles concernant le travail de nuit prévues aux pu graphes 2 et 3 du présent article, cesseront d'être en viguet sauf pour les travaux souterrains des mines, minières et «J
[ CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
AUX
PRÉFETS,
AUX
INGÉNIEURS
DES
MINES, ETC.
« Au bout de deux ans, à partir de la promulgation
MINES UB1S0UTEUSF.S.
—
LAMPES
DE
SÛRETÉ.
Le Ministre des travaux publics ^mionsienr
, Ingénieur en chef des mines.
Paris, le 9 mars 1900.
rières. « Art. il,
g
3. — Dans les établissements visés par la présent
La commission du grisou a eu récemment à délibérer au sujet
loi autres que les usines à feu continu et les établissements!
'une flambée de grisou qui s'est produite; en septembre dernier,
seront déterminés par un règlement d'administration
visite des chantiers par le surveillant des travaux. Ce dernier était
paragraphes 2 et 3 de l'article 4, sera
publiqi prévu ai interdit pour les personu dans un délai de trois mu
dans une mine du département du Pas-de-Calais, au cours d'une
l'organisation du travail par relais, sauf ce qui est
muni de la lampe de sûreté réglementaire (du type Mueseler), au contact de laquelle le grisou avait pris feu.
« En cas d'organisation du travail par postes ou équipes suc!
tion de gaz s'expliquait aisément par les défauts que présentait
protégées par les articles précédents, à partir de la promulgation de la présente loi.
La commission a été amenée à conclure que celle inflamma-
cessives, le travail de chaque équipe sera continu, sauf tion pour le repos. »
l'interna
Art. 2. — Il est ajouté à l'article Ier du décret-loi des 0-14 se J tembre 1848 (*) la disposition suivante : H
ladite lampe, dont les divers organes, à raison cle leur forme et de leurs dispositions, n'assuraient pas une fermeture hermétique;
Toutefois, dans les établissements énumérés clans l'articleij
la commission a, en -conséquence, été d'avis qu'à cette occasion il y avait lieu, par les services locaux des mines, d'inviter les exploitants :
mêmes locaJ
1° A remplacer les butoirs tixes sur les réservoirs et les arma-
des hommes adultes et des personnes visées par ladite loi,bl
tures djes lampes de sûreté par un dispositif permettant de visser
de la loi du 2 novembre 1892, qui emploient dans les
journée de ces ouvriers ne pourra excéder onze heures de vail effectif. « Dans le cas du paragraphe précédent, au bout de
trw
deux an;
à partir de la promulgation de la présente loi, la journée sen réduite à dix heures et demie et, au bout d'une nouvelle périojj de deux ans, à dix heures. »
(*) Annales des Mines, 2' volume de 1848, p. 335.
a fond!ces armatures, en exerçant sur tout le pourtour de la collerette des tamis une pression suffisante pour assurer, dans tous les cas, un contact parfait entre celle collerelte el le manchon de verre ; 2° Dan.» les mines où sont employées des lampes Mueseler à toiles horizontales munies de collerettes rigides, à substituer à celles-ci des collerettes plus souples.
^Bs serai
obligé de vouloir bien faire adresser les recom-
mandations qui précèdent aux exploitants de mines grisouteuses de votre circonscription et veiller à ce qu'il en soit tenu compte.