Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 72]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Loi, du 13 avril 1900, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1900. Extraits concernant : 1° Les travaux de triangulation, d'arpentage ou de nivellement exécutes pour le compte de l'Etal, des départements ou des communes (art. 19 à 22); 2° La réduction du délai de recours au conseil d'État (art. 24, § 4); 3° Une disposition additionnelle à la loi du 9 avril 1898 relative aux accidents du travail (art. 31); 4° L'attribution'de la personnalité civile à l'école nationale supérieure des mines (art. 34). Art. 19. — Nul ne peut s'opposer à l'exécution, sur son terrain, des travaux de triangulation, d'arpentage ou denivellement fails pour le compte cle l'Etat, des départements ou des communes, ni à l'installation des bornes ou signaux destinés à marquer les poinls trigonométriques et autres repères nécessaires à ces liavaux, sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article lor de la loi du 29 décembre 1892 (*), et du paiement ultérieur soit d'une indemnité pour dommages, soit d'une indemnité pour dépossession définitive, suivant les cas visés aux articles 20 et 21 ci-après. Art. 20. — Tout dommage causé aux propriétés, champs et récoltes par les travaux ou installations désignés à l'article précédent sera réglé, à défaut d'accord amiable, entre l'intéressé et l'administration, par le conseil de préfecture, dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889 (**). L'action en indemnité des propriétaires ou autres ayantsdroil sera prescrite par un délai d'un an à partir du jour où le dommage aura été causé. Art. 21. — Lorsqu'une borne ou un signal sera établi à demeure sur une propriété particulière, si la cession amiable du terrain nécessaire à son emplacement età sa conservation ne peut être obtenue, il sera procédé à l'expropriation pour cause d'utiiiié publique dans les formes et conditions prévues par l'article 10 de la loi du 21 mai 1830. (*) Volume de 1892, p. 362. (**) Volume de 1890, p. 400.

SUR LES MINES, ETC.

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Sont exceptéesde l'expropriation les propriétés bâties, ainsi que les cours et jardins y attenant. 11 sera fait application, pour la cession amiable, de l'article 13 de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation. Art. 22. — La destruction, la détérioration ou le déplacement des bornes ou des signaux seront punis des peines prévues à l'article 237 du code pénal. Il pourra être fait application de l'article 463 du même code. Les agents des services publics intéressés, dûment assermentés, ainsi que tous officiers et agents de police judiciaire, auront le droit de constater les délits prévus au présent article et en dresser, oiI des procès-verbaux. Art. 24, § 't. — Le délai du recours au conseil d'Etat, fixé à trois mois par l'article i 1 du décret du 22 juillet 1806, est réduit à deux mois, sans qu'il soit dérogé aux dispositions de lois ou de règlements qui ont fixé des délais spéciaux pour les pouvoirs au conseil d'Etat. Art. 31. — Pour les délivrances d'actes, visées dans l'article 29 de la loi du 9 avril 189S (*), les greffiers et les officiers ministériels ont droit à un émolument. Un règlement d'administration publique déterminera les frais de transport des juges de paix. En cas de conciliation et sur le vu de l'ordonnance du président du tribunal, le greffier délivre à l'administration de l'enregistrement et des domaines, contre l'adversaire de l'assisté, sur étal taxé par le président du tribunal, un exécutoire de dépens qui comprend les avances faites parle Trésor, ainsi que les droits, frais et émoluments dus aux greffiers et aux officiers ministériel s à l'occasion de l'enquête préalable et de la conciliation. Art. 34. — L'école nationale supérieure des mines est investie de la personnalité civile.

(*) Volume de 1898, p. 316.