Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 74]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

146

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

1 47

SUR LES MINES, ETC.

destinée à produire de la vapeur, sans qu'elle ait été soumise aux épreuves exigées par les règlements d'administration publique. Est puni de la même peine, le fabricant qui, après avoir fait dans ses ateliers des changements ou des réparations notables à une chaudière, ou à toute autre pièce destinée à produire de la vapeur, l'a rendue au propriétaire sans qu'elle ait été de nouveau soumise auxdites épreuves. Art. 2. — Est puni d'une amende de 25 à 200 francs tout fabricant qui a livré un cylindre, une enveloppe de cylindre, ou une pièce quelconque destinée à contenir de la vapeur, sans que cette pièce ait été soumise aux épreuves prescrites par lesdils règlements.

TITRE II.

ou qui continue à en faire usage alors que les appareils de sûreté et les disposilions de local ont cessé de satisfaire à ces prescriptions, est puni d'une amende de 23 à 200 francs. Art. 'i- — Le chauffeur ou mécanicien qui a fait fonctionner une machine ou chaudière à une pression supérieure au degré délerminé dans l'acte d'autorisation, ou qui a surchargé les soupapes d'une chaudière, faussé ou paralysé les autres appareils de sûreté, est puni d'une amende de 25 à 500 francs, et peut être, en outre, condamné à un emprisonnement de trois jours il un mois. Le propriétaire, le chef de l'entreprise, le directeur, le gérant ou le préposé par les ordres duquel a eu lieu la contravention prévue au présent article, est puni d'une amende de 100 à 2.000 francs, et peut être condamné à un emprisonnement de six jours à deux mois.

l'ES CONTRAVENTIONS RELATIVES A L'CSAOE DES APPAREILS A VAPEUR

TITRE lit.

ÉTABLIS AILLEURS QUE SUR LES BATEAUX.

Art. 3. — Est puni d'une amende de 23 à 500 francs, quiconque a fait usage d'une machine ou chaudière à vapeur sur laquelle ne seraient pas appliqués les timbres conslatant qu'elle a été soumise aux épreuves et vérifications prescrites par les règlements d'administration publique. Est puni de la même peine quiconque, après avoir fait faire à une chaudière ou partie de chaudière des changements ou réparations notables, a fait usage de la chaudière modifiée ou réparée sans en avoir donné avis au préfet ou sans qu'elle ait été soumise de nouveau, dans le cas où le préfet l'aurait ordonné, à la pression d'épreuve correspondant au numéro du timbre dont elle est frappée. Art. 4. — Est puni d'une amende de 25 à 500 francs quiconque i fait usage d'un appareil à vapeur sans être muni de l'autorisation exigée par les règlements d'administration publique. L'amende est de 100 à 2.000 francs, si l'appareil h vapeur dont il a été fait usage sans autorisation n'est pas revêtu des timbres mentionnés en l'article précédent. Néanmoins, l'amende n'est point encourue si, dans le délai de deux mois pour les appareils à placer dans l'intérieur des établissements et de trois mois pour les appareils placés en dehors, il n'a pas été statué par l'administration sur l'autorisation demandée. -

Art. 5. — Celui qui continue à se servir d'un appareil à vapeur pour lequel l'autorisation a été retirée ou suspendue en vertu des règlements d'administration publique, est puni d'une amende de 100 à 2.000 francs, et peut itre condamné, en outre, à un emprisonnement de trois jours à un mois. Art. 6. — Quiconque fait usage d'un appareil à vapeur autorisé sans s'être conformé aux prescriptions qui lui ont été imposées en vertu desdits règlements, en ce qui concerne les appareils de sûreté dont les chaudières doivent être pourvues et l'emplacement de ces chaudières,

Iirs

CONTRAVENTIONS

ET AUX APPAREILS

RELATIVES A

VAPEUR

AUX

BATEAUX

A

VAPEUR

PLACÉS SUR CES BATEAUX.

Art. 8. — Est puni d'une amende de 100 à 2.000 francs tout propriétaire eu chef d'entreprise qui a fait naviguer un bateau à vapeur sans un permis de navigation délivré par l'autorié administrative, conformément aux règlements d'administration publique. Art. 9. — Le propriétaire ou chef d'entreprise qui a continué de faire naviguer un bateau à vapeur dont le permis a été suspendu ou retiré en vertu desdits règlements encourt une amende de 400 à 4.001) francs, el peut être condamné, en outre, à un emprisonnement d'un mois à un an. Art. 10. — Est puni d'une amende de 400 ;'i 4.000 francs tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui fait usage d'une chaudière non revêtue des timbres constatant qu'elle a été soumise aux épreuves prescrites par les règlements d'administration publique, ou qui, après avoir fait faire à une chaudière ou partie de chaudière des changements ou réparations notables, a fait usage, hors le cas de force majeure, de la chaudière réparée ou modifiée sans qu'elle ait été soumise à la pression d'épreuve correspondant au numéro du timbre dont elle est frappée. Art. 11. — Est puni d'une amende de 200 à 4.000 francs tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui, après avoir obtenu un permis de navigation, fait naviguer ce bateau sans se conformer aux prescriptions qui lui ont été imposées en vertu des règlements d administration publique en ce qui concerne les appareils de sûreté dont les chaudières doivent être pourvues, l'emplacement des chaudières et machines, et les séparations entre cet emplacement et les salles destinées aux passagers.