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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SDR LES MINES, ETC.
point Y intersection du bord est de la route de Sigonce à Fi
lés à une redevance annuelle de cinq centimes (Ofr. 05) par
tienne avec le bord sud du chemin de Fontienne à Sigonce, p
ectare de terrain compris dans la concession.
du point d'intersection des.limites des trois communes de Sigonct de Fontienne et de Forcalquier;
i cahier des charges annexé au présent décret, qui est consi-
g, _ Le concessionnaire se conformera aux dispositions
4° A l'est) par une ligne droite YS joignant ledit point Y an point S de départ ;
'ré comme en faisant partie essentielle et qui régira désormais
Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatre, vingt-treize hectares (93HA).
^,.(_ g. —
une partie de la concession (*).
Art. 2. — Cette concession sera réunie à la concession de ft». tienne pour ne former avec elle et sous le même nom qu'uni
u concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la
seule et même concession qui est et demeure délimitée comme suit :
1° Au nord, par une ligne droite SR partant du point d'intersection du bord ouest de la route de Sigonce au Revest et de
concession.
si
le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou
Afi, 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais oncession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exéution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin es lois. Fait à Paris, le
l'axe du ravin des Carrières ou des Granges, point S, et aboutissant à l'angle sud-est de la ferme de Rochebrune, point R; .2°
A l'ouest, par une
ligne mixte RDC
formée :
1°
EMILE
par uni
ligne droite RI) allant du point R ci-dessus défini au point de rencontre des ravins de Seignon et de Beveron, point D ; et
2°
par
30
mai
1900.
LOUBET.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, Pierre
BAUDIN.
le ravin de Beveron depuis ledit point D jusqu'à sa rencontre avec le ravin des vignes de Fontienne, point G; 3°
Au sud,
par une
ligne brisée
CAIY formée : 1° par une
ligne droite CAI menée par le point C ci-dessus défini et par
CAHIER DES CHARGES
l'angle nord dubastidon de M. de Fontbelle, point A, et prolongée jusqu'à sa rencontre avec le ravin des Blaches, point I; et
2°
par
DE
LA
CONCESSION DE FONTIENNE.
une ligne droite IY joignant ledit point I au point d'intersection (EXTRAIT.)
du bord est de la route de Sigonce à Fontienne avec le bord sud du chemin de Fontienne à Sigonce, point Y. 4° Enfin à l'est par une ligne droite YS joignant ledit pointï au point S de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de cent onze hectares (llllm). Art.
3.
— il n'est rien préjugé au sujet des gites de tout mine-
rai étranger au lignite qui peuvent exister dans l'étendue deli concession de Fontienne. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires,soi! au concessionnaire des mines de Fontienne, soit à une autre personne.
Art. I". — Délai d'abornement : Six mois. Art. o. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 20 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres. Art. 10. — Les charbons menus et les matières susceptibles de s'enammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportés au ur, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une utorisation spéciale délivrée par le préfet sur le rapport de l'ingénieur es mines. Art. 11. — Le concessionnaire devra se conformer aux mesures qui eraient prescrites par l'administration pour prévenir les dangers réltant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans s mines et supporter les charges qui pourraient à cet effet lui être îposées.
Art, 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface parles articles 6 et 42 de la loi du 81 avril 1810, modifiée par la 'ci du 27 juillet 4880, sur le produit dos mines ooiieéâéeij td
(*) Conforme à l'article 6 du décret, du ncession d'Anjeau (Voir suprà, p. 14). DÉCRETS, 1900.
11
janvier
1900,
instituant la 16