Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 108]

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

sister auprès des contrôleurs du travail relevant de votre direction pour qu'ils apportent toute l'activité demandée à l'exercice de leurs fonctions. Je n'hésiterais pas à sévir contre ceux dont vous me signaleriez l'indolence. Pierre

BAUDIN.

CHEMINS DE FER. — TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES OU INFECTES. — RÈGLEMENT DU 12 NOVEMBRE (ARTICLES 7 ET 38).

1897. —

CINQUIEME MODIFICATION (')

Le Ministre des Travaux publics, A MM. les Administrateurs de la Compagnie d

chemin de fer à

des marchandises rangées sous le nom : autres matières, aux paragraphes a, b, c, d de l'article 3 ; mais ces wagons peuvent renfermer des explosifs ou munitions de 2°, 3e et 4e catégorie autres que ceux dont la réunion dans un même wagon est interdite par le présent règlement. « Les marchandises autres que celles énumérées à l'article 6 qui peuvent être chargées dans ces wagons devront être à destination de la même gare ou des au delà. » 2° De libeller comme suit le 2° alinéa de l'article 38 : ' « Ils ne doivent contenir ni aucune autre matière explosible ou facilement inflammable. » Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire t de rectifier, d'après les dispositions qu'elle contient, les exemlaires du règlement déposés dans les stations de votre réseau. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics.

Paris, le 23 juin 1900.

Pour le Ministre et par autorisation : Le conseiller d'État, Directeur des chemins de fer,

Messieurs, d'après l'avis de la commission d'examen des questions se rattachant à l'application du règlement du 12 novembre 1897 (**), relatif au transport par voie ferrée des matières dangereuses ou infectes, j'ai décidé qu'il y avait lieu : 1° De substituer aux deux premiers alinéas de l'article 7 les trois alinéas suivants : « Art. 7. — Les barils ou caisses renfermant un des produits énumérés au précédent article sont chargés dans des wagons couverts et fermés, à panneaux pleins, qui ne doivent contenir aucune marchandise explosible d'une autre nature ou facilement inflammable. Cette interdiction ne s'applique pas aux produits de même espèce à des degrés différents de préparation : ainsi on pourra charger des obus chargés non amorcés avec des obus chargés amorcés, ou des détonateurs non amorcés avec des détonateurs amorcés, ou des cartouches non munies d'étoupilles avec des cartouches munies d'étoupilles, etc. « Toutefois les barils, caisses et coffres d'artillerie, expédiés « par les établissements militaires et renfermant un ou plusieurs « des produits énumérés au précédent article, sont chargés dans « des wagons couverts et fermés qui ne doivent contenir aucune « « « « « « « « «

(*) Voir les circulaires des 5 mai et 10 septembre 1898, 25 février et 12 août 1899 (Volumes de 1898, p. 360 et 453; de 1899, p. 77 et 504). (**) Volume de 1897, p. 439.

D. PÉROUSE.

CHEMINS DE FER. — ÉCLAIRAGE DES VOITURES SOUS LES TUNNELS.

Le Ministre des Travaux publics, MM. les Administrateurs de la Compagnie d

chemin de fer d

Paris, le 23 juin 1900. Messieurs, une circulaire ministérielle du 6 septembre 1898 (*) invité les compagnies de chemins de fer à étudier la question e l'éclairage des trains de voyageurs pour la traversée des tunels pendant le jour, en prenant pour base, non plus la longueur e ces ouvrages, mais le temps que les trains mettent à les franchir eten admettant, comme limite de l'intervalle pendant lequel es voyageurs seraient laissés dans l'obscurité, la limite de trente econdes. (*) Volume de 1898, p. 452.