Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 230]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Trois arguments principaux parurent entraîner le vote du conseil Le premier était que le projet restreignait l'indépendance dont a besoin le patron pour assurer la prospérité de son industrie' le second, qu'un décret suffisait pour mettre en expérience la plupart des pratiques préconisées par le projet; le troisième développé par les membres ouvriers, que le mode d'élection et de composition des chambres du travail pouvait nuire à l'influence et empêcher le développement des syndicats professionnels. line semble pas que les appréhensions qui se firent jour au sujet de l'indépendance du patron fussent suffisamment motivées par le texte de la commission permanente : la composition même de cette commission, comme aussi l'expérience de nos voisins belges, sont là pour rassurer les plus timorés. J'ajoute que, à fortiori, procédant par voie de décret et ayant dû élaguer certaines sanctions prévues par les titres II et III du projet soumis au conseil supérieur du travail, notre texte ne saurait inspirer aucune crainte-sérieuse. La création par décret, la méthode expérimentale que nous suivons donnent satisfaction à la seconde objection, formulée par certains membres du conseil supérieur du travail. «Je comprends, disait l'un d'eux, un ministre hardi novateur, qui, par voie de décrets, d'arrêtés, crée des chambres du travail et définit leurs attributions. » Et un autre : « Pourquoi ne pas se borner plus modestement à un simple décret? Cette idée a déjà été émise et je la reprends pour mou compte. Un décret est un procédé beaucoup plus élastique, qui permet de s'arrêter à mi-chemin, ou d'interrompre une expérimentation locale, si les résultats en sont défavorables. Dans lous les cas, s'il y a échec, on s'en aperçoit à temps, et le mal n'est pas grand ; tandis qu'avec le régime de la loi les inconvénients , sont plus graves, plus généraux et plus difficiles à réparer. » Quant aux justes objections formulées parles membres ouvriers du conseil supérieur du travail, je leur ai donné satisfaction en faisant des syndicats mêmes — ouvriers et patronaux — les électeurs du conseil supérieur du travail. Le conseil du travail, dans ses sections professionnelles, aura véritablement le caractère d'une commission mixte formée entre syndicats patronaux et syndicats ouvriers de la même profession. L'adjonction facultative d'une minorité de prud'hommes prévue par l'article 8, n'altérera pas ce caractère ; elle permettra provisoirement le fonctionnement des sections dans les régions et

SUR LES MINES, ETC.

pour les professions où l'organisation syndicale est'à

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embryonnaire. tes conseils du travail, monsieur le Président, ne seraient pas créés demain sur foule l'étendue du territoire. L'article lcl' du décret laisse à des arrêtés ministériels le soin de les établir dans les régions industrielles où le besoin en sera constaté. Ainsi l'expérience des premiers conseils pourra être suivie de très près et permettra la mise au point de ceux qui seront créés ensuite. L'article 2 énumère les attributions des conseils. Aux attributions générales inscrites dans de précédents projets, on a ajouté des missions précises et importantes : telle la constatation des salaires normaux et courants, des durées normales et courantes de la journée de travail, qui est nécessaire à l'application des décrets du 10 août. Les droits reconnus par l'article 2 de ces décrets aux administrations de l'État, aux préfets, aux départements et aux communes, ne sont d'ailleurs atteints en rien par cette organisation de commissions mixtes permanentes. La division du conseil en sections professionnelles, composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers de la même profession ou de professions similaires, est indispensable pour assurer la compétence et l'impartialité de l'institution nouvelle; il y est pourvu par les articles 3, 4 et 11. Les articles S, 6 et 7 règlent les droits électoraux et les formalités électorales. Les syndicats patronaux et les syndicats ouvriers, ayant leur siège dans la circonscription du conseil, interviennent seuls comme électeurs. Il a paru nécessaire cependant, pour les syndicats ayant leur siège en dehors de la circonscription, de reconnaître le droit de vote aux sections locales qu'ils auraient formées. Il n'est en effet ni équitable ni opportun d'exclure du conseil les syndicats ayant des adhérents dans la circonscription, sans y avoir leur siège. En rappelant enfin que les sections et le conseil nomment leurs bureaux et que le conseil ou la section qui sort de ses attributions peuvent être dissous par arrêté du ministre dù commerce et de l'industrie, j'aurai esquissé les traits principaux des conseils du travail institués par le décret. Il est à présumer que l'expérience conduira à donner d'autres attributions à nos conseils; il en est que le législateur voudra, je l'espère, leur confier dès aujourd'hui, en matière, par exemple, d'arbitrage ou de règlement d'atelier. Tels qu'ils peuvent être constitués par décret, j'ai confiance que les conseils du travail contribueront à hâter une organisation rationnelle du travail en