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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
SDR LES MINES, ETC.
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au moins vingt-cinq ouvriers ou employés exerçant dans cette
sente muni d'un pouvoir sur papier libre émanant du syndicat
circonscription une profession inscrite à ladite section du conseil.
et dépose son bulletin de vote dans l'urne.
Les électeurs patrons et les électeurs ouvriers forment deux
Le vote est acquis, au
l"1' tour,
à la majorité absolue des
e
suffrages exprimés ; au 2 tour, à la majorité relative. En cas de
collèges distincts élisant séparément leurs représentants.
partage égal des voix, au 2 tour, le plus âgé des deux candidats
Chaque syndicat ou section syndicale ayant droit au vote ne dispose que d'une voix.
est élu. Le résultat du vole est proclamé par le président du bureau et
Art. 6. — La date des élections est fixée par arrêté préfectoral;
transmis par ses soins au préfet, avec le procès-verbal des opéra-
elle peut être différente pour les patrons el pour les ouvriers. Le 2° tour de scrutin a lieu dans un délai maximum de quinze jours après le 1èr tour. L'arrêté convoquant les électeurs est affiché dans les communes intéressées, par les soins des maires, deux mois au moins avant la date fixée pour le 1er tour. Pendant quinze jours à dater de
lions. Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet, qui en accuse réception. En cas de protestation, ou si
le préfet estime que les conditions prescrites ne
sonl pas remplies, le dossier est transmis avec son avis, au plus
l'affichage, les listes électo-
lard quinze jours après l'élection, au ministre du commerce et
rales dressées par le préfet ou sous son contrôle par les maires,
de l'industrie, qui statue en dernier ressort. En cas d'annulation, il est procédé à de nouvelles élections
à l'aide des renseignements fournis antérieurement par les syndicats sont tenues à la mairie à la disposition des intéressés pour Celles-ci devront être
dans le délai d'un mois. Art. 8. — Des représentants des conseils de prud'hommes
faites par un mandataire autorisé des syndicats ou sections syn-
fonctionnant dans la région sont appelés, dans les conditions
dicales à la mairie de la commune où est situé le siège desdits syndicats ou sections syndicales.
des sections correspondant à la profession exercée par eux.
être revisées d'après leurs
déclarations.
Pendant trois semaines à dater de l'affichage, les réclamations des syndicats intéressés au sujet de la liste primitive ou revisée,
lixées par l'arrêté instituant le conseil du travail, à faire partie Les conseillers prud'hommes ne peuvent, en aucun cas, former plus de moitié de l'effectif de la section.
rédigées en double exemplaire par un mandataire autorisé, sont
Ils seront désignés : les patrons, par le vote des prud'hommes
reçues à la mairie de la commune où est situé le siège du syndi-
patrons; les ouvriers par le vote des prud'hommes ouvriers de
cat ou de la section syndicale, dont l'inscription sur la liste élec-
chaque conseil de prud'hommes ainsi représenté.
torale est contestée. lin exemplaire de la protestation est envoyé par la mairie à l'organisation mise en cause.
sont nommés pour deux ans et renouvelables par moitié tous
Dans le délai de trente jours à dater de l'affichage, les listes revisées, les réclamations et les réponses sont transmises au préfet, avec l'avis du maire. nitive.
Le préfet arrête la liste électorale défi-
Art. 7. — L'arrêté convoquant les électeurs désigne les locaux où aura lieu le vote. Il fixe l'heure de l'ouverture et celle delà fermeture du scrutin. Il désigne la personne chargée de présider le bureau électoral. Le bureau est formé du président et des deux plus jeunes et plus Agés parmi les membres du syndicat électeur présents à l'ouverture du scrutin.
Art. 9. — Les membres des sections du conseil du travail les ans. Sera considéré comme démissionnaire celui qui ne répondra pas à trois convocations successives, qui quittera la région ou abandonnera l'industrie qu'il représente. Il est pourvu à la vacance, lors du renouvellement annuel. Art. 10. — Chaque section se réunit au moins une fois par trimestre. Elle peut être, en outre, convoquée lorsqu'elle est saisie d'un différend ou sur la demande de la moitié de ses membres. Art. 11. — Dans les délibérations relatives aux objets énumérés à l'article 2, paragraphe 3, ou si, en vertu des dispositions
L'élection a lieu au scrutin de liste.
de l'article 2, paragraphe Ie*, elles sont appelées à intervenir
Chaque délégué du syndicat ou de section syndicale se pré-
comme conciliateur ou comme arbitre dans les différends col-