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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Sauf en ce qui concerne les dettes exigibles, le montant dos dépenses obligatoires ne peut excéder pour chaque chapitre les sommes inscrites aux tableaux annexés à la présente loi, à moins que les délégations financières et le conseil supérieur d'Algérie n'aient alloué pour l'exercice précédent un crédit supérieur correspondant à un besoin permanent. En ce cas, le maximum, par chapitre, de la dépense obligatoire, est celui de l'exercice précédent. Le montant de ces dépenses est déterminé, chaque année, par le projet de budget. Dans le cas où les assemblées algériennes n'alloueraient pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloueraient qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite d'office au budget par décret du Président de la République, rendu en conseil d'État sur le rapport du ministre de l'intérieur. Il serait statué dans la même forme sur les voies et moyens destinés à assurer le payement des dépenses obligatoires. Art. 6. — Le projet de budget est établi par le gouverneur général, sous le contrôle du ministre de l'intérieur. Art. 7. — Le projet de. budget est délibéré et voté par l'assemblée plénière des délégations financières, sur le rapport de sa commission des finances, composée de onze membres élus par chaque délégation, à raison de quatre colons, quatre non colons, et trois indigènes. Aucun amendement ne peut être délibéré par l'Assemblée plénière, s'il n'a été préalablement adopté par la délégation à laquelle appartient son auteur et transmis par elle à la commission des finances. L'initiative des propositions de dépenses de personnel est réservée au gouverneur général. 11 ne peut être présenté par les délégués aucune proposition tendant soit à des augmentations de traitements, d'indemnités ou de pensions, soit à des créations de services, d'emplois, de pensions, ou à leur extension en dehors des limites prévues par les lois en vigueur. Art. 8. — Le projet de budget voté par l'assemblée plénière des délégations financières est transmis au conseil supérieur de gouvernement, qui délibère sur le rapport- de sa commission des finances, composée de neuf membres élus au scrutin de liste. Le conseil supérieur ne peut prendre l'initiative d'aucune dépense nouvelle, ni relever les crédits votés par les délégations financières.
Art. 9. — Le projet de budget est délibéré chaque année par
SUR LES MINES, ETC.
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les délégations financières et le conseil supérieur au cours de leur session ordinaire, qui a lieu clans les six premiers mois de l'année. La durée de cette session ne pourra excéder un mois pour i nique assemblée. Toutefois une prolongation de session pourra être accordée par le gouverneur. Art. 10. — Réserve faite pour les droits de douane qui restent soumis aux dispositions des lois en vigueur, les créations ou suppressions d'impôts, les modifications de leur assiette, de leurs tarifs ou de leur mode de perception sont délibérées par l'assemblée plénière des délégations financières, sur la proposition de l'une des délégations ou du gouverneur général et sur le rapport de la commission des finances. Le conseil supérieur ne peut qu'adopter ou rejeter les décisions prises par les délégations financières. En cas d'adoption, la décision n'est exécutoire qu'après avoir été homologuée par un décret en conseil d'État. La perception des droits, produits et revenus applicables au budget spécial de l'Algérie, est autorisée annuellement par les lois de finances. Art. 11. — Le budget est réglé par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur. Art. 12. — Si le budget n'est pas voté et homologué lors de l'ouverture d'un exercice, le budget de l'exercice précédent est applicable de plein droit. Art. 13. — Les fonds libres de l'Algérie sont obligatoirement versés en compte courant au Trésor, au même titre que les fonds libres des départements. Les excédents de recettes constatés en fin d'exercice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve. Il ne peut être opéré de prélèvement sur le fonds de réserve que pour le payement de dettes exigibles ou le remboursement d'avances consenties par la métropole. Tout prélèvement doit être autorisé dans la même forme que les dépenses inscrites au budget. Toutefois, en cas d'urgence résultant d'événements calamileux, le ministre de l'intérieur pourra, sur la proposition du gouverneur général, et après avis du ministre des finances, autoriser à litre provisoire un prélèvement exceptionnel sur le fonds de réserve. Lorsque le fonds de réserve dépassera la somme de 5.000.000 fr. les excédents de recettes constatés en fin d'exercice seront