Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 25]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

48

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Arl. 3. — Le préfet renverra ces pièces à l'examen des ingéui des mines. S'il est reconnu que les travaux projetés peuvent oçcasio quelques-uns des abus ou dangers prévus, tant dans le titre V de la du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 18S0, que dans) titres II et III du décret du 3 janvier 1813, le préfet notifierai société concessionnaire son opposition à l'exécution totale ou tielle desdits travaux. Si le préfet n'a pas fait d'opposition dans le délai de deux mois partir du jour du dépôt des pièces à la préfecture, il sera p& outre par la société concessionnaire à l'exécution des travaux. Art. 4. — Lorsque la société concessionnaire voudra ouvrir nouveau champ d'exploitation ou établir de nouveaux puits ou galepartant du jour, ou changer le mode d'exploitation précédcmm adopté, elle devra adresser au préfet un plan général de la conc; sion, un plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan des face correspondant, le tout dressé conformément à ce qui est prest par l'article 2 ci-dessus. 11 sera donné suite à ce projet ainsi qu'il dit à l'article 3. Arl. 5. — Dans le cas où les travaux projetés par la société eont. sionnaire devraient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage im diat des édifices, maisons ou lieux d'habitation, autres exploiiatio voies de communication, sources minérales, sources alimentant ' villes, villages, hameaux et établissements publics, sous des eana et cours d'eau, ou à une distance horizontale moindre de 10 met de leurs bords, le projet des travaux devra être préalablement soum' au préfet. 11 y sera donné intéressés auront ultérieure, s'il y a difiée par la loi du

suite, ainsi qu'il est dit à l'article 3, après quel é.té entendus, et sans préjudice de l'applicatif lieu, de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, m 27 juillet 1880.

Art. 6. — Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit à société concessionnaire d'exploiter, à toute profondeur, sous une zo de terrain limitée à la surface par deux lignes menées parallèieme aux limites du chemin de fer et de ses dépendances et à 25 mètres distance de ces limites, si elle n'en a obtenu l'autorisation du prêt donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, la compagaie chemin de fer et le service du contrôle entendus. Art. 7. — Chaque année, dans le courant de janvier, la société ce cessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des trava exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressési l'échelle d'un millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rat lacte aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfa mant toutes les indications mentionnées auxdits articles, sers vérifiés par l'ingénieur des mines. La société concessionnaire y joindra, sur papier transparent, uni

SDR LES MINES. ETC.

49

^^ftu plan de surface, prescrit pari'.- articles i et 1. renfermant, avecles modifications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées à l'article 2. g. _ Quand la société concessionnaire voudra abandonner une portïn des travaux souterrains, elle sera tenue d'en faire la déclarations la préfecture et de joindre à cette déclaration un plan des travaux, ainsi qu'un plan correspondant de la surface. Il Ira ensuite procédé comme il est dit aux articles 8. 9 et 10 du du 3 janvier 1813. 9. — Les ouvertures au jour des puits ou galeries, qui deviendront inutiles, seront comblées ou bouchées par la société concessionnaire suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition -le l'ingénieur des mines, et à la diligence des maires des communes -urle territoire desquelles les ouvertures seront situées. En ras d inexécution, il sera procédé comme il est dit à l'article 10 du décret du :: janvier 1813. Art. 10. — La société concessionnaire tiendra constamment en

H^Ha et

à jour sur chaque mine : 1° Les [dan- et coupes des travaux souterrains, dressés à l'échelle

de.i;milliiiièliv par mètre : 2" l'n ivrJ-lie constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il serait utile de conserver le souvenu', telles que l'allure des gites, leur épaisseur, la qualité du minerai, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine. etc. : n registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux tra-

i

intérieurs et extérieurs n registre d'extraction société concessionnaire ngénieurs des mines,

et de vente, communiquera ces plans et registres toutes les fois qu'ils lui en feront la

ide.

ociété concessionnaire transmettra au préfet, dans la forme et

jaques qui lui seront indiquées, l'état des ouvriers, celui des its extraits dans le cours de l'année précédente et la déclaration ée du produit net imposable de l'exploitation. 11. — Si les gites à exploiter dans la concession de La Chasse prolongent hors de cette concession, le préfet pourra 1er, sur le rapport des ingénieurs des mines, la société concesdre ayant été entendue, qu'un massif soit réservé intact sur bue gite, près de la limite de la concession, pour éviter que les [oitations soient mises en communication avec celles qui auraient [dans une concession voisine d'une manière préjudiciable à l'une p 1 autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par fêlé du préfet qui en ordonnera la réserve. ps massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quel conque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les