Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 44]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

86

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

roues en fonte ; en 1889 également, pour organiser les trains légers. J'ai été amené à reconnaître que ces modifications partielles étaient insuffisantes et qu'il était devenu indispensable d'apporter à l'œuvre de 1845 et de 1846 les remaniementsetcomplémenis que notre époque réclamait. C'est dans ce but que j'ai constitué une commission composée, sous la présidence de M.le conseiller d'État Sainsère, de hauts fonctionnaires des corps des ponts el chaussées et des mines. Le travail de cette commission a abouti, en ce qui concerne la loi du 15 juillet 1845, au dépôt d'un projet de loi destiné à fortifier les sanctions de la législation actuelle, principalement eu matière de retards des trains. En ce qui touche l'ordonnance de 1846, la révision poursuivie s'est inspirée de trois ordres différents de considérations : d'une part, accentuer ou préciser les pouvoirs du ministre, insuffisamment définis dans l'ordonnance ; d'autre part, remanier les dispositions techniques, d'un caractère suranné, pour les mettre en harmonie avec les progrès réalisés depuis l'origine des chemins de fer; enfin, combler une lacune de la réglementation, qui ne contient absolument aucune disposition visant l'hygiène publique. Au point de vue des pouvoirs du ministre, il était essentiel de les fortifier en vue de trois éventualités principales : si les installations de certaines gares sont reconnues ne pas répondre aux exigences du trafic; s'il est démontré que le personnel y esl insuffisant, que le matériel roulant n'est pas en état d'assurer dans les circonstances normales la marche régulière du service en observant les conditions et délais déterminés par les règlements et tarifs, il importe que la mise en demeure adressée à la compagnie de prendre les mesures qu'exige la situation ne reste pas lettre morte ; en vertu des nouvelles dispositions, faute par la compagnie d'avoir présenté dans le délai imparti des propositions ou des projets suffisants, le ministre statuera directement. Les droits du ministre sont, en outre, explicitement indiquésen ce qui concerne l'éclairage des trains, des tunnels et des passages à niveau, la bonne construction du matériel tracteur et roulant, les horaires des trains. Actuellement, pour ces horaires, l'ordonnance impose seulement aux compagnies la communication à l'administration avant la mise à exécution. Elle n'exige ni ne prévoit l'approbation des horaires par le ministre; ce dernier a seulement le droit, s'il le juge utile, de modifier certains

SUR -LES MINES, ETC.

87

horaires au moment de leur présentation par les compagnies, mais il peut aussi s'abstenir de statuer s'il n'a pas de modifications à exiger. Il importe de spécifier que, dans ce cas, l'application a un caractère essentiellement provisoire et qu'à toute époque le ministre des travaux publics peut prescrire d'apporter aux horaires des trains les modifications et additions qu'il jugera nécessaires pour la sûreté de la circulation ou les besoins du pulilic.

K)ans

un second ordre d'idées, la revision a porté sur les dispositions qui n'avaient plus de raison d'être, — telles que celles concernant les attributions des «commissaires royaux » depuis longtemps supprimés, celles visant les mesures de précautions ^Hciales à la circulation des trains sur les plans inclinés, — et sur les dispositions qui avaient besoin d'être mises en rapport Hfec l'état actuel de l'industrie des chemins de fer. Je citerai 'notamment les prescriptions relatives à la traversée des passages à niveau, aux dimensions des voitures, à la composition du Krsonnel de chaque train, à la circulation momentanée sur ie unique, au transport des matières dangereuses. Enfin, au moment où les préoccupations des hygiénistes ennent une forme précise, il m'a paru que des pouvoirs nouaux étaient nécessaires pour lutter contre la propagation des aladies contagieuses. Les voyageurs qui seraient visiblement notoirement atteints de maladies offrant des possibilités de ntagion pourront être exclus des compartiments affectés au blic. Les compartiments clans lesquels ils auront pris place ront, dès l'arrivée, soumis à la désinfection. Il va de soi que des instructions seront adressées aux agents u contrôle et aux compagnies pour commenter les dispositions ouvelles et coordonner cet ensemble de mesures que l'article 15 ermet au ministre de prendre : lavage des wagons, interdiction e soulever les poussières accumulées en cours de route, désinection des dortoirs des agents, etc. En un mot, il ne saurait être uestion de demander au public seul le sacrifice de certaines abitudes. Par une meilleure tenue de leur matériel, par une érie de précautions élémentaires, les réseaux devront encouraer le public à observer spontanément les règles les plus essenielles de l'hygiène. Les voyageurs en retireront les premiers le énéfice, et la santé des agents se trouvera du même coup proégée comme celle des ouvriers des autres industries. Telle est, dans ses grandes lignes, la revision élaborée par la ommission dont j'ai parlé plus haut. Le Gouvernement a fait