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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
placer sur les points qui seront désignés par lé ministre des travaux publics. Art. 6. — Les gares et leurs abords devront être éclairés la nuit pendant la durée du service. Le ministre des travaux publics fixera, la compagnie entendue, les conditions dans lesquelles les passages à niveau et les tunnels, s'il y a lieu, devront être éclairés. TITRE II. DU MATÉRIEL EMPLOYÉ A L'EXPLOITATION.
Art. 7. — Les locomotives, les tenders et les véhicules de toule espèce entrant dans la composition des trains seront construits, après autorisation du ministre des travaux publics, suivant les meilleurs modèles, avec des matériaux de première qualité. La compagnie devra produire, à l'appui de sa demande en autorisation, les plans, dessins et tous les documents indiqués par le ministre. Le ministre déterminera les conditions auxquelles le matériel n'appartenant pas à la compagnie exploitante pourra être admis à circuler sur le réseau de cette compagnie. Art. 8. — Les locomotives, tenders ou véhicules de toute espèce entrant dans la composition des trains devront remplir les conditions que le ministre des travaux publics jugera nécessaires pour assurer la sécurité des voyageurs et des agents pendant la circulation des trains et pendant leur formation. Art. 9. — Il sera tenu des états de service pour toutes les locomotives. Ces états seront inscrits sur des registres qui devront être constamment à jour et indiquer, pour chaque machine, la date de sa mise en service, le travail qu'elle a accompli, les réparations ou modifications qu'elle a reçues et le renouvellement de ses diverses pièces. Il sera tenu en outre, pour les essieux de locomotives et tenders, des registres spéciaux sur lesquels, à côté du numéro d'ordre de chaque essieu, seront inscrits sa provenance, la date de sa mise en service, l'épreuve qu'il peut avoir subie, son travail, ses accidents et ses réparations. Les registres mentionnés aux deux paragraphes ci-dessus seront représentés, à toute réquisition, aux ingénieurs et agents chargés de la surveillance du matériel et de l'exploitation. Les essieux des véhicules de toute espèce porteront une
SUR LES MINES, ETC.
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marque au poinçon faisant connaître la provenance et la date de da fourniture. |Hr/. 10. — Les locomotives ne pourront être mises en service qu'en vertu de l'autorisation délivrée par le service du contrôle et après avoir été soumises à toutes les épreuves prescrites par les règlements en vigueur. WËkrt. 11.— Les locomotives devronl être pourvues, sauf exception autorisée par le ministre des travaux publics, d'appareils • ayant pour objet d'arrêter les fragments de combustible tombant •de la grille et d'empêcher la sortie des flammèches par la cheminée, ainsi que la production de fumée, incommodes pour les voyageurs ou pour le voisinage. ^Mrt. 12. — Les voitures destinées au transport des voyageurs •devront être commodes et présenter les dispositions que le minisire des travaux publics jugera nécessaires pour assurer la -sécurité des voyageurs. Le ministre déterminera, la compagnie entendue, quelles ^vront être les dimensions minima de la place affectée à chaque yageur. l'Toute voilure à voyageurs portera dans l'intérieur l'indication en îiffres apparents du nombre de places. S Art. 13. — Aucune voiture pour les voyageurs ne sera mise en Brvice sans une autorisation délivrée par le service du contrôle, •api qu'il aura été constaté que la voiture satisfait aux condiHons de l'article précédent. ■ L'autorisation de mise en service n'aura d'effet qu'après que ■estampille prescrite pour les voitures publiques par l'article 117 He la loi du 2b mars 1817 aura été délivrée par le directeur des Contributions indirectes. Art. 14. —■ Les locomotives, les tenders et les véhicules de (suie espèce devront porter : 1° la désignation en toutes lettres u par initiales du chemin de fer auquel ils appartiennent; 2°un uméro d'ordre. Les voitures de voyageurs porteront, en outre, indication de la classe de chaque compartiment et l'estampille élivrée par l'administration des contributions indirectes. Ces iverses indications seront placées d'une manière apparente sur a caisse ou sur les côtés du châssis. Art. 1S. — Les locomotives, tenders et véhicules de toute espèce t tout le matériel d'exploitation seront constamment maintenus ans un bon état d'entretien. La compagnie devra faire connaître au ministre des travaux ublics, dans la forme que celui-ci jugera convenable, les mesures