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LOIS,
DECRETS ET ARRÊTÉS S0R LES MINES, ETC.
TITRE VII.
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Art. 72. — Il sera tenu dans chaque gare un registre destiné à recevoir les réclamations des voyageurs, expéditeurs ou destiDISPOSITIONS DIVERSES. nataire:- qui auraient des plaintes à formuler soit contre la compaArt. 64. — Dans tous les cas où, conformément aux cuspog gnie, soit contre ses agents. Ce registre sera présenté à toute ^^Htion des voyageurs, expéditeurs ou destinataires, et comtions du présent règlement, le ministre des travaux publics des muniqué sur place aux fonctionnaires et agents du contrôle. statuer sur la proposition d'une compagnie, la compagnie su Dès qu'une plainte aura été inscrite sur le registre, le chef de tenue de lui soumettre cette proposition dans le délai qu'il agi HKVL n envoyer copie au commissaire de surveillance admidéterminé, faute de quoi le ministre pourra statuer directemei ra e Si le ministre pense qu'il y a lieu de modifier la proposition! ^Bc de la circonscription. Art. TA. — Les registres mentionnés aux articles 9, 20, 42 et 72 la compagnie, il devra, sauf le cas d'urgence, entendre la coi ci-dessu- seront cotés et paraphés par le commissaire de surpagnie avant de prescrire les modifications. Art. 65. — Si les installations de certaines gares, leur personij veillance administrative. ArtMi. — Des exemplaires du présent règlement seront consou le matériel roulant sont insuffisants pour permettre à la eu tamment a nichés dans les gares, à la diligence des compagnies. pagnie d'assurer dans les circonstances normales la marche réj Le conducteur principal d'un train en marche devra également lière du service, en observant les conditions et délais déterminé être jBmi d'un exemplaire du règlement. par les règlements et les tarifs, la compagnie, sur la mise |x traits devront être délivrés, chacun pour ce qui le condemeure qui lui sera adressée par le ministre, devra prendrek laux mécaniciens, chauffeurs, gardes-freins, cantonniers, mesures nécessaires pour y pourvoir. [barrières et autres agents employés sur le chemin de fer: Faute par elle d'avoir présenté au ministre, dans le délai impi ïxtraits, en ce qui concerne les règles à observer par les par la mise en demeure, des propositions ou des projets suffisant voyageur- pendant le trajet, devront être placés dans chaque le ministre statuera directement. •liment. Art. 66. — Aucun prieur, vendeur ou distributeur d'objd j7o. — Sur les lignes où il sera fait usage de l'énergie élecquelconques ne pourra être admis par les compagnies ù exera fcour la traction des trains, le ministre des travaux publics sa profession dans les cours ou bâtiments des gares qu'en ve: autoriser des dérogations au présent décret, justifiées par d'une autorisation spéciale du préfet du département. le spécial de traction. Art. 67. — Les attributions données aux préfets des départ ÏC. — Seront constatées, poursuivies et réprimées conforments par le présent décret seront exercées par le préfet de polit I au titre III de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des dans toute l'étendue de son ressort. s de fer, les contraventions au présent règlement, aux Art. 68. — Le ministre des travaux publics déterminera, hs rendues par le ministre des travaux publics et aux arrêcompagnie entendue, les dispositions relatives à la durée dutij sous son approbation, s'il y a lieu, par les préfets, pour vail des agents qu'il jugera nécessaires à la sécurité de l'ex; [tion dudit règlement. tation. '. — Pour l'application du présent décret aux chemins Art: 69. — Tout agent employé sur les chemins de fer si (d'intérêt local, les attributions conférées au ministre des revêtu d'un uniforme ou porteur d'un signe distinctif. publics seront exercées par le préfet, si elles ne sont déjà Art. 70. — Nul ne peut être employé en qualité de mécanici ses, soit au ministre, soit à d'autres autorités, par les lois conducteur de train ou de chauffeur, s'il ne produit des cerli uuents. cats de capacité délivrés dans les formes qui seront déterminé 78. — Le présent décret ne sera.pas applicable aux trampar le ministre des travaux publics. Iqui resteront soumis aux règlements d'administration Art. 71. — Aux gares désignées par le ministre, les compagi lie pris en exécution de la loi du 11 juin 1880 (*). entretiendront les médicaments et moyens de secours nécessaii en cas d'accident.
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C) Yolume
de 1881, p." 309.