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120 CHEMINS
DE
OU INFECTES.
FER.,— TRANSPORT DES — TRANSPORT EN
VRAC
MATIERES DES
121
CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
DANGEREUSES
CADAVRES
û'ANIMAUX.
A Messieurs les Administrateurs de la O des chemins de fer d Paris, le 16 mars 1901. Messieurs, le règlement du 12 novembre 1897 (*), relatif au transport des matières dangereuses ou infectes, ne mentionnant pas les cadavres d'animaux transportés en vrac et destinés aux ateliers d'équarrissage ou aux fabriques d'engrais, certaines compagnies de chemins de fer ont demandé que l'administration fixât les conditions de ces transports et les prix à percevoir pour la désinfection qu'ils nécessitent. J'ai l'honneur de vous faire savoir qu'après examen de l'affaire par la commission chargée de l'étude des questions se rattachant à l'application du règlement précité, j'ai décidé que, pour combler cette lacune, il y avait lieu d'ajouter dans ce document : 1° A la fin de l'article 130, la phrase suivante : « Les cadavres d'animaux non putréfiés peuvent être expédiés en vrac sur des wagons bâchés «; 2° A la fin de l'article 131, la mention ci-après : « Les wagons et les bâches ayant servi au transport de cadavres d'animaux expédiés en vrac devront être désinfectés avant d'être remis en service. « La désinfection du wagon sera faite par les soins de la compagnie, qui percevra pour cette opération la taxe fixée par l'arrêté sur les frais accessoires, à moins que le wagon n'appartienne à un particulier, auquel cas celui-ci aura à sa charge les soins et les frais de la désinfection (") » ; 3° A la fin de l'article 177, l'alinéa ci-dessous : « Le chargement et le déchargement des cadavres d'animaux (*) Volume de 1897, p. 439. Voir, pour les modifications successives apportées au règlement du 12 novembre 1897, les circulaires des 5 mai, 10 septembre 1898, 23 février, 12 août 1899, 23 juin 1900 (Volumes de 1898, p. 360 et 453; de 1899, p. 77 et 304 ; de 1900, p. 214). (**) L'article 38 (§ 4) de l'arrêté du 27 octobre 1900 portant fixation des frais accessoires, pour l'année 1901, renferme la disposition suivante : « Une taxe de 2 francs par wagon est due pour la désinfection des wagons ayant servi au transport des matières infectes, dans le cas où ia désinfection est prescrite par les règlements. »
chargés en vrac doivent être faits par l'expéditeur et le destinataire. » 4° A la table des matières, à leur rang alphabétique, les « cadavres d'animaux en vrac » avec la mention entre parenthèses (V, déchets d'animaux sujets à putréfaction). D'après la réglementation ainsi complétée, lorsque le transport des cadavres d'animaux est effectué dans des wagons ou des récipients étanches appartenant à des particuliers les soins et les frais de désinfection incombent aux destinataires. Les compagnies n'auront donc qu'à s'assurer que l'opération a été faite convenablement. Mais il doit être expressément entendu que, dans le cas où il n'en serait pas ainsi, les compagnies auraient la faculté de faire dresser procès-verbal, lors de la réexpédition à vide du wagon ou des récipients. .le vous prie de m'accuser réception de la présente dépêche et. de faire rectifier, d'après les indications qu'elle contient, les exemplaires du règlement déposés dans les stations de votre réseau. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, Pour le ministre et par autorisation : Le conseiller d'Etat, Directeur des chemins de fer, D. PÉROUSE.
CHEMINS
DE
FER.
—
COMPOSITION
DES TRAINS.
Le Ministre des travaux publics, A Messieurs les Administrateurs de la Cie des chemins de fer d Paris, le 18 mars 1901. Messieurs, l'expérience a prouvé combien il pouvait être dangereux de faire entrer, dans la composition des trains de voyageurs à marche rapide, des véhicules hétérogènes, c'est-à-dire présentant entre eux des différences notables au point de vue du poids, du nombre et de l'écartement des essieux, de la résistance du châssis, etc. Les véhicules légers et courts, intercalés dans un