Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 67]

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CIRCULAIRES.

mises ou n'ont pas satisfait aux épreuves des explosifs ou munitions de sûreté » avant les mots « le fulminate de mercure »; 2° D'insérer à la table des matières, après les amorces pour pétards explosifs, les « amorces en papier pour jouets ou pour briquets de poche », avec cette indication entre parenthèses (V. Munitions de guerre de la lre catégorie). Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et de rectifier, d'après les dispositions qu'elle contient, les exemplaires du règlement déposés dans les stations de votre réseau. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, Pour le ministre et par autorisation :

JURISPRUDENCE.

CONSEIL D'ÉTAT.

MINES. — REDEVANCES TRÉFONCIERES. — INTERPRÉTATION D'ACTES AD5IINISTRATIFS.

(Affaire

GAUDET-ARC.AUD

contre

CIE DES MINES DE

ROCIIE-LA-MOLIÈRE ET FIRMINY).

Le conseiller d'Etat, Directeur des chemins de fer, D. PÉROUSE.

Décision contenlieuse du 18 janvier 1901 (*). (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée par la CIE des mines de Roche-la-Molière et Firminy, dont le siège esta Lyon, rue de la République, n° 13, agissant poursuites et diligences de ses directeur et administrateurs en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 21 juillet 1897, et par laquelle la compagnie expose, cju'à la suite d'un renvoi ordonné par arrêt de la cour de cassation, en date du 18 juillet 1888, la cour d'appel de Dijon, par arrêt en date du 29 avril 1891, a sursis à statuer et renvoyé les parties devant les tribunaux administratifs compétents, pour faire interpréter l'ordonnance du 30 août 1820, à l'effet de savoir : comment doit être calculée la profondeur des puits d'extraction et ce qu'on doit entendre par la méthode dite par remblais, et conclut à ce qu'il plaise au conseil : Attendu que, d'après l'article 2 de l'ordonnance dû 30 août 1820, la profondeur des puits, à raison de laquelle varie le taux de la redevance tréfoncière, est la distance verticale existant entre le solde chaque place d'accrochage et le seuil bordant à l'extérieur l'orifice des puits; que, d'une part, le concessionnaire est libre d'établir, où il l'entend, la place d'accrochage ou recette intérieure de la houille, et que, d'autre part, le seuil bordant à l'extérieur l'orifice des puits était déjà, en 1820, élevé au-dessus du (*) Voir les jugements et arrêts déjà intervenus dans cette affaire, . volumes de 1888, p. 162, 186 et 332; de 1891, p. 359.