Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
.128
JURISPRUDENCE.
Vu l'ordonnance du 19 octobre 1814 et l'ordonnance du 30 août 1820 ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et 24 mai 1872; Ouï M. Baudenet, maître des requêtes en son rapport; Ouï M° Devin, avocat de la C'° des mines de Itoche-la-Molière et Firminy, et Me Mornard, avocat des consorts Gaudel en leurs observations; Ouï M. Romieu, maître des requêtes, commissaire du gouvernement en ses conclusions; Considérant que la cour d'appel de Dijon sur le renvoi ordonné par l'arrêt de la cour de cassation, en date du 18 juillet 1888, dans une instance en règlement de compte de redevances tréfoncières entre le sr Argaud et la Cie des mines de Roche-la-Molière et Firminy, a, par arrêt du 29 avril 1891, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité administrative ait interprété l'ordonnance du 30 août 1820, à l'effet de savoir : comment doit être calculée la profondeur des puits d'extraction, et ce qu'on doit entendre par la méthode dite par remblais ; que les consorts Gaudet, ayants droit du s1' Argaud, soutiennent que c'est à l'autorité judiciaire seule qu'il appartient de statuer; Sur la compétence : Considérant que, d'après l'ordonnance du 19 octobre 1814, qui a institué la concession des mines de Roche-la-Molière et Firminy, le concessionnaire paiera au propriétaire des terrains où aura lieu l'exploitation, une redevance dont le montant sera réglé en conseil d'Etat; que l'ordonnance du 30 août 1820, qui a déterminé les bases et fixé le taux de la redevance, a été rendue par application, de cet article et pour en assurer l'exécution ; qu'il suit de là que c'est au conseil d'État, statuant au contentieux, à qui il appartiendrait d'interpréter l'acte de concession lui-même, qu'il appartient également de déterminer le sens et la portée des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 30 août 1820, qui font l'objet du renvoi ordonné par l'arrêt de la cour de Dijon ; En ce qui concerne la profondeur des puits : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 30 août 1820, les nombres portés au tarif, à la colonne intitulée : «profondeur des puits», expriment les distances qui existent entre le sol de chaque place d'accrochage ou recette de la houille à l'intérieur de la mine et le seuil bordant à l'extérieur l'orifice des puits; Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au concessionnaire de la mine de choisir les places d'accrochage, au mieux des
JURISPRUDENCE.
129
conditions techniques, et qu'aucune disposition de l'ordonnance du 30 août 1820| ne limite ce droit; qu'il suit de là cjue le point inférieur à partir duquel est calculée la profondeur des puits doit être la place d'accrochage où la recette de la houille est effectivement établie à l'intérieur de la mine; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, qu'au moment où l'ordonnance du 30 août 1820 a été rendue, les exploitants de mines du bassin de la Loire élevaient au-dessus de certains puits d'extraction, des remblais ou autres ouvrages, d'une hauteur de 3 mètres environ, sur la plateforme desquels les bennes étaient reçues et décrochées; que c'est cette plateforme que l'article 2 de l'ordonnance du 30 août 1820 a désignée par les mots « seuil bordant à l'extérieur l'orifice des puits » ; Considérant que si, depuis, la compagnie a élevé à une hauteur plus grande le niveau des ouvrages établis au-dessus de certains .uiits et consistant en remblais, maçonneries ou chevalets, elle n'en est pas moins fondée à soutenir que, pour tous les puits où cette surélévation a eu lieu par suite du développement de l'extraction et de nouvelles nécessités techniques, et où elle a eu pour but de faciliter les chargements et les préparations qui se rattachent à l'extraction, le seuil bordant à l'extérieur l'orifice des puits doit s'entendre de l'endroit où les bennes sont reçues et décrochées, en tenant compte de sa surélévation au moyen de remblais, maçonneries ou chevalets; En ce qui concerne la méthode d'exploitation dite par remblais : Sur la question de savoir si cette méthode entraine nécessairement l'emploi de matériaux provenant de l'extérieur de la mine : Considérant que l'article Ier de l'ordonnance du 30 août 1820 se borne à édicter que le taux des redevances dues par la C'6 des mines de Roche-la-Molière et Firminy aux propriétaires de la surface, sera réduit d'un tiers, dans le cas où le concessionnaire emploiera la méthode d'exploitation dite par remblais, sans spécifier si les matériaux destinés à assurer la conservation du toit de la mine doivent être ou non apportés de l'extérieur; que si, aux termes de l'article 19 de l'ordonnance de 1820, le concessionnaire doit inscrire sur un registre le cubage des parties de la mine remblayées et des remblais descendus du jour, il ne résulte pas de cette disposition relative à des mesures de police souterraine, que le concessionnaire soit tenu, pour bénéficier de la réduction du tiers, de n'employer que des matériaux provenant de l'extérieur de la mine. Sur la question de savoir si l'application de la méthode d'exploi-