Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 90]

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SDR LES MINES, ETC. 170

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret du Président de ta République] du 15'JMWI 1001, portant institution de la concession des mines de fer <f AÏN-OUDRER (Algérie, département d'Alger). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la demande, en date du 31 août 1899, régularisée à la date du 4 octobre 1899, par laquelle M. Salànson, président du conseil d'administration de la Société d'exploitation des mines de fer d'Aïn-Oudrer, dont le siège est à Paris, 63, rue de Provence, agissant au nom et pour le compte de ladite société, a sollicité une concession de mines de fer sur le territoire de la commune de Ménerville et de la commune mixte de Palesfro, arrondissement d'Alger; Les plan, en triple expédition, et autres pièces, fournis à l'appui de la demande; L'avis au public, du préfet, en date du 12 janvier 1900 ; Les numéros du Journal officiel des 3 février et 4 mars 1900; du« Télégramme algérien »des7févrieretl3inars 1900, etdu «Mobacher », texte français, des 10 février et 17 mars 1900, dans lesquels ledit avis a été inséré ; ensemble les certificats d'affiche et de publications; L'opposition de M. Trémaux, du 3 avril 1900; Les rapport et avis des ingénieurs des mines, en date des 28 juin-l°r juillet 1900; ensemble les projets de décret et cahier des charges y annexés; Les avis du préfet d'Alger, des 28 juillet et 26 novembre 1900; L'avis du conseil du gouvernement de l'Algérie, du 14 décembre 1900 ; L'avis du gouverneur général de l'Algérie, du 3 janvier 1901 ; L'avis du conseil général des mines, du 13 février 1901 ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880 ; La loi du 16 juin 1851 ; Le décret du 18 août 1897; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. i«r; — Il est fait concession à la Société d'exploitation des mines de fer d'Aïn-Oudrer, des mines de fer comprises dans les limites ci-après définies, commune de Ménerville et commune mixte de Palestro, arrondissement et département d'Alger.

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Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession d'Aïn-Oudrer, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne brisée A, B, C, joignant le point A, signal n° 18 du service topographique, au point B, centre du bâtiment des voyageurs de la gare de Souk-el-Haad, et le point li au point C, signal n° 414 du service topographique; A l'est; par une ligne droite C, D, joignant le point C, ci-dessus défini, au point D, signal n° 391 du service topographique; Au sud, par une ligne droite D, E, joignant le point D, ci-dessus défini, au point E, signal n° 316 du service topographique; kVouest, par une ligne brisée E, F, A, joignant le point E, cidessus défini, au point F, signal de l'État-Major, et le point F au point A, point de départ; Lesdites limites comprenant une étendue superficielle de vingt et un kilomètres carrés, vingt-neuf hectares(21km'l,291,a). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet de l'exploitation des intes de minerai de fer en filons ou en couches ou d'alluvion, qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières dans les termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69, 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880. Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gites de tout minerai étranger au minerai de fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Aïn-Oudrer. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y à lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines d'Aïn-Oudrer, soit à une autre personne. Art. '■>. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 0 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. (i. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à ' une partie de la concession... (*). (*) Conforme à l'arlicle 7 du décret du 8 février 1901, instituant la concession de La Chassagne (Voir suprà, p. 40).