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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
9. Pour les automobiles déjà déclarés, le propriétaire de chacun de ces véhicules doit déposer le récépissé de déclaration
à
décret du 10 mars 1899, vous aurez déjà, dans votre préfecture, des moyens vous
permettant d'identifier les automobiles par
leurs numéros.
la préfecture d'où émane ce récépissé. du service
11. Comme l'a déjà fait remarquer la circulairedu 10 avril 1890,
des mines sur le vu duquel le récépissé a été délivré spécifie le
Si la note descriptive précédant le procès-verbal
paragraphe 16, il n'existe pas de service technique qui ait com-
maximum de vitesse susceptible d'être atteint par les véhicules
pétence spéciale pour constater les contraventions des construc-
appartenant au type décrit, cette indication pourra être prise,
teurs et propriétaires d'automobiles aux dispositions des décrets
d'accord avec le propriétaire de l'automobile, pour
base
de la
des 10 mars 1899 et 10 septembre
1891. Les contraventions ne
suite à donner : suivant que ce maximum sera ou non supérieur
peuvent être constatées que par les officiers de police judiciaire,
à 30 kilomètres à l'heure, le véhicule sera
.tels que les maires, commissaires de police, etc..
considéré
comme
astreint ou non à l'immatriculation, et il sera procédé comme
Ces fonctionnaires trouveront toutefois dans les nouvelles dis-
ci-dessus pour attribuer un numéro d'ordre au véhicule ou pour l'en déclarer exempt.
positions des facilités particulières pour relever les exagérations de vitesse contre lesquelles il importe de réagir.
ne figurait pas sur la noie
Désormais le récépissé de déclarai ion sans lequel aucun véhi-
descriptive du type, ou si le propriétaire de l'automobile enten-
cule ne peut circuler (art. 12) doit porter une mention indiquant
Si, au contraire, cette indication
dait contester la légitimité de son application au cas particulier
que le véhicule ne peut circuler en palier à plus de 30 kilomètres
de son véhicule,, ledit propriétaire devrait produire le certifical
à l'heure, ou, dans le cas contraire, donnant son numéro d'imma-
complémentaire du constructeur que celui-ci est tenu de fournir
triculation ; et,
aux termes de l'article 3 du décret.
plaques d'identité.
Dans le cas où, depuis la construction de l'automobile, le constructeur' aurait disparu, il appartiendrait à l'ingénieur en chef
A raison
dans ce cas, le véhicule doit être muni de .ses
de l'importance de cette mesure, il convient que les
maires et commissaires de police, d'après les indications com-
des mines d'apprécier, pour chaque espèce, les justifications pro-
plémentaires que vous jugeriez bon de leur donner, procèdent
duites par le propriétaire de l'automobile.
de temps en temps à cette vérification,
Tout ancien récépissé de déclaration ainsi déposé et complété, s'il y a lieu, parla production des justifications nécessaires, sera,
de façon que l'on ait
l'assurance que tout véhicule qui doit être muni de ces plaques les ait effectivement.
parles soins de l'ingénieur en chef des mines, frappé â l'inté-
Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de cette circu-
rieur, au bas, à gauche, d'un timbre spécial où l'on portera soil le
laire dont j'envoie directement amplialion aux ingénieurs des
numéro d'immatriculation
mines.
assigné au véhicule, soit la mentii n
Pierre
« Néant ». Les automobiles
déjà déclarés
seront portés
au
« registre
d'immatriculation » et numérotés sans distinction avec les véhicules nouveaux. Vous aurez soin, en conformité de l'article 2, d'indiquer surle récépissé, complété
par une mention explicite ainsi libellée : « Récépissé remis le...»,
la date à laquelle la remise est faite à
l'intéressé. 10.
L'ingénieur en
chef des
mines
répondra à
toutes ies
demandes de renseignements qui lui seront adressées par des autorités administratives
ou
judiciaires
en
fournissant
des
extraits certifiés conformes du « registre d'immatriculation ». Au reste, en ayant soin de reproduire le numéro d'imirialriculatiôn sur les <• registres de déclaration »
tenus en
vertu du
BAUCI.N.