Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 176]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

9. Pour les automobiles déjà déclarés, le propriétaire de chacun de ces véhicules doit déposer le récépissé de déclaration

à

décret du 10 mars 1899, vous aurez déjà, dans votre préfecture, des moyens vous

permettant d'identifier les automobiles par

leurs numéros.

la préfecture d'où émane ce récépissé. du service

11. Comme l'a déjà fait remarquer la circulairedu 10 avril 1890,

des mines sur le vu duquel le récépissé a été délivré spécifie le

Si la note descriptive précédant le procès-verbal

paragraphe 16, il n'existe pas de service technique qui ait com-

maximum de vitesse susceptible d'être atteint par les véhicules

pétence spéciale pour constater les contraventions des construc-

appartenant au type décrit, cette indication pourra être prise,

teurs et propriétaires d'automobiles aux dispositions des décrets

d'accord avec le propriétaire de l'automobile, pour

base

de la

des 10 mars 1899 et 10 septembre

1891. Les contraventions ne

suite à donner : suivant que ce maximum sera ou non supérieur

peuvent être constatées que par les officiers de police judiciaire,

à 30 kilomètres à l'heure, le véhicule sera

.tels que les maires, commissaires de police, etc..

considéré

comme

astreint ou non à l'immatriculation, et il sera procédé comme

Ces fonctionnaires trouveront toutefois dans les nouvelles dis-

ci-dessus pour attribuer un numéro d'ordre au véhicule ou pour l'en déclarer exempt.

positions des facilités particulières pour relever les exagérations de vitesse contre lesquelles il importe de réagir.

ne figurait pas sur la noie

Désormais le récépissé de déclarai ion sans lequel aucun véhi-

descriptive du type, ou si le propriétaire de l'automobile enten-

cule ne peut circuler (art. 12) doit porter une mention indiquant

Si, au contraire, cette indication

dait contester la légitimité de son application au cas particulier

que le véhicule ne peut circuler en palier à plus de 30 kilomètres

de son véhicule,, ledit propriétaire devrait produire le certifical

à l'heure, ou, dans le cas contraire, donnant son numéro d'imma-

complémentaire du constructeur que celui-ci est tenu de fournir

triculation ; et,

aux termes de l'article 3 du décret.

plaques d'identité.

Dans le cas où, depuis la construction de l'automobile, le constructeur' aurait disparu, il appartiendrait à l'ingénieur en chef

A raison

dans ce cas, le véhicule doit être muni de .ses

de l'importance de cette mesure, il convient que les

maires et commissaires de police, d'après les indications com-

des mines d'apprécier, pour chaque espèce, les justifications pro-

plémentaires que vous jugeriez bon de leur donner, procèdent

duites par le propriétaire de l'automobile.

de temps en temps à cette vérification,

Tout ancien récépissé de déclaration ainsi déposé et complété, s'il y a lieu, parla production des justifications nécessaires, sera,

de façon que l'on ait

l'assurance que tout véhicule qui doit être muni de ces plaques les ait effectivement.

parles soins de l'ingénieur en chef des mines, frappé â l'inté-

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de cette circu-

rieur, au bas, à gauche, d'un timbre spécial où l'on portera soil le

laire dont j'envoie directement amplialion aux ingénieurs des

numéro d'immatriculation

mines.

assigné au véhicule, soit la mentii n

Pierre

« Néant ». Les automobiles

déjà déclarés

seront portés

au

« registre

d'immatriculation » et numérotés sans distinction avec les véhicules nouveaux. Vous aurez soin, en conformité de l'article 2, d'indiquer surle récépissé, complété

par une mention explicite ainsi libellée : « Récépissé remis le...»,

la date à laquelle la remise est faite à

l'intéressé. 10.

L'ingénieur en

chef des

mines

répondra à

toutes ies

demandes de renseignements qui lui seront adressées par des autorités administratives

ou

judiciaires

en

fournissant

des

extraits certifiés conformes du « registre d'immatriculation ». Au reste, en ayant soin de reproduire le numéro d'imirialriculatiôn sur les <• registres de déclaration »

tenus en

vertu du

BAUCI.N.