Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 182]

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LOIS,

DECRETS ET ARRETES

Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices de puits, galeries ou trous de sonde, les poinls de jonction des galeri;avec les puits et des galeries entre elles, par rapport à un plan hoii zontal fixe et déterminé, seront inscrites eu mètres et centimètres sui les plans. La société concessionnaire y joindra, sur papier transparent, m: plan de la surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant 1. position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de coin munication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc. Ces plans devront être accompagnés d'autant de copies qu'il y a di communes comprises dans lesdils projets. Les projets ci-dessus mentionnés, ainsi que les plans à l'appui seront, conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1841, portés, avant toute décision, à la connaissance du public, dans le: formes et conditions prescrites par ledit article. Les affiches seront apposées à la diligence du préfet et aux frais de ! société concessionnaire. Art. 3. — L'exécution du projet des travaux sera autorisée, s i y a lieu, par le préfet, dans le cas où il ne s'est élevé aucune réclamation pendant l'enquête précitée. Dans le cas contraire, il sera statut' par le ministre des travaux publics. S'il est reconnu que les travaux peuvent occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus, tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi'du 27 juillet 1880, que dans lest itres I! et III du décret du 3 janvier 1813, l'autorisation ne sera donné*' qu'après avoir introduit dans les projets les modifications nécessaires. Art. 4. — Aucun trou de sonde pour l'exploitation du sel par dis. solution ne pourra exister dans le périmètre de la concession, à uni distance horizontale de moins de 500 mètres de tous chemins de fer construits ou à construire, et de moins de 500 mètres de tous canaux établis ou à établir, sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, Art. 5. — Lorsque la société concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation, ou établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, elle devra adresser au préfet un plan général de la concession, un plan îles travaux, un mémoire explicatif et le plan c-' surface correspondant, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus. 11 sera donné suite à ce projet ainsi qu'il est dit à l'article 3. Aii. (i. — Dans le cas où les travaux projetés par la société concessionnaire devraient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat des édifices, maisons, lieux d'habitation, autres exploitations, voies de communication, sources minérales, sources aii-

STJR LES MINES, ETC. mentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et cours d'eau, ou à. une distance horizontale moindre de 10 mètres de leurs bords, le projet des travaux devra être préalablement soumis au préfet. Il y sera donné suite ainsi qu'il est dit à l'article 3, après que les intéressés auront été entendus, et sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880. Art, 7. — Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit à la société concessionnaire d'exploiter, par galeries, à toute profondeur, sous une zone de terrain limitée à la surface par deux lignes menées parallèlement aux limites du chemin de fer et de ses dépendances, et à 10 mètres de distance de ces limites, si elle n'en a obtenu l'autorisation du préfet donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, la compagnie du chemin de fer et le service du contrôle entendus. Art. 8. — Chaque année, dans le courant de janvier, la société concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par l'ingénieur des mines. La société concessionnaire y joindra, sur papier transparent, une copie du plan de surface, prescrit par les articles 2 et 5, et renfermant, avec les modifications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées à l'article 2. Art. 9. — Quand la société concessionnaire voudra abandonner une portion des travaux souterrains, elle sera 1enue d'en l'aire la déclaration à la préfecture et de joindre à cette déclaration un plan des travaux, ainsi qu'un plan correspondant de la surface. 11 sera ensuite procédé comme il est dit aux articles 8, 9 et 10 du décret du 3 janvier 1813. Art: 10. — Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par la société ■ concessionnaire suivant le mode qui sera prescrit par le préfet sur la. proposition de l'ingénieur des mines, et à la diligence des maires des communes sur le territoire desquelles les ouvertures seront situées. En cas d'inexécution, il sera procédé comme il est dit à l'article 10 du décret du 3 janvier 1813. Art. 11. — Dans le cas où l'exploitation du sel aurait lieu par dissolution, la société concessionnaire sera tenue d'exécuter tous les tra vaux qui seront prescrits par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, à l'effet de déterminer la situation et l'étendue des excavations souterraines produites par l'action des eaux. Art. 12. — La société concessionnaire tiendra constamment en ordre et à jour sur chaque mine :