Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 191]

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JURISPRUDENCE,

et tendant à ce qu'il plaise au conseil : annuler un arrêté, en date du 28 juillet 1900, par lequel le conseil de préfecture du département de la Savoie a accordé au s1' Brunier décharge de la taxe de garantie (accidents du travail) à laquelle il avait été imposé pour les six derniers mois de l'année 1899, dans le rôle de la commune d'Argentine, en qualité de concessionnaire de mines; Ce faisant, attendu que le conseil de préfecture a considéré à tort que la taxe pour constitution du fonds spécial de garantie ne peut s'appliquer qu'aux mines en activité ; que l'article 23 de la loi du 9 avril 1898 soumet à la taxe de 0 fr. 05 par hectare concédé tous les concessionnaires de mines, sans distinguer entre ceux qui se livrent à une exploitation et ceux dont les mines sont inexploitées; que, dès lors, le s1' Brunier ne saurait être exonéré de la taxe par le fait qu'il n'emploie aucun ouvrier sur sa mine ; Rétablir ledit s1' Brunier à la taxe de garantie à laquelle il avait été imposé, pour les six derniers mois de l'année 1-899, sur le rôle de la commune d'Argentine ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu la réclamation présentée devant le conseil de préfecture ; Vu les avis des agents du service des mines et des agents des contributions directes; Vu le rapport du directeur des contributions directes ; Vu les observations présentées par le sr Brunier, en réponse à la communication qui lui a été donnée du recours du ministre des finances, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 1er juin 1901, et tendant au maintien de l'arrêté attaqué par le motif que la taxe de garantie ne saurait être exigée à raison des mines inexploitées ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 9 avril 1898 et notamment l'article 25; Ouï M. iVoulens, auditeur, en son rapport; Ouï M. Pichat, auditeur, commissaire suppléant du Gouvernement, en ses conclusions, Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 9 avril 1898, il sera perçu sur les mines une taxe de 0 fr. 05 par hectare concédé pour la constitution du fonds spécial de garantie; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le s1' Brunier est concessionnaire d'une mine de plomb ayant une étendue de 395 hectares(*) ; qu'ainsi c'est à bon droit {*) Concession de Monlchabert.

JURISPRUDENCE.

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qu'il a été imposé, d'après cette superficie, à la taxe perçue pour la constitution du fonds spécial de garantie; que, d'ailleurs, en l'absence de toute disposition spéciale à cet égard, le fait que la mine serait inexploitée n'est pas de nature à entraîner l'exonération d'une imposition établie conformément à la loi; que, dès lors, le ministre des finances est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qui a accordé au s1' Brunier décharge de la taxe dont il s'agit. Décide : Art. 1er. — L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture du département de la Savoie est annulé. Art. 2. — Le s1' Brunier sera rétabli à la taxe de garantie à laquelle il avait été primitivement imposé, pour les six derniers mois de l'année 1899, sur le rôle de la commune d'Argentine. Art. 3. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des finances.

MINES. — TRAVAUX DE RECHERCHES ANTÉRIEURES A LA CONCESSION. — INDEMNITÉS DUES.

Décision au contentieux, du 5 août 1901 ,modifiant un arrêté du conseil de préfecture du département dû Pas-de-Calais, du 23 mars 1899. — (Affaire SOCIÉTÉ DES MINES DE HOUILLE DE LA CLARENCE contre C'° DES MINES DE FERFAY.) (EXTRAIT.)

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatifprésentés pour la Société anonyme des mines de houille de la Clarence, dont le siège esta Calonne-Ricouard (Pas-de-Calais), agissant poursuites et diligence de ses directeur et administrateurs en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 13 mai et le 13 juillet 1899, et tendant à ce qu'il plaise au conseil : annuler un arrêté du conseil de préfecture du Pas-de-Calais, en date du 25 mars 1899, dans celle de ses dispositions par laquelle il a condamné la société requérante à payer à la Cic des mines de Ferfay-Cauchy une somme de 79.465 francs pour frais du sondage n° 10 de Camblain-Chàtelain effectué par la Cie de Ferfay dans un terrain ultérieurement concédé à la Société de la Clarence;