Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 205]

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES

ET

j'en adresse directement ampliation aux fonctionnaires et agents du service de surveillance. Par autorisation :

INSTRUCTIONS

ADRESSÉES AUX

PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS

DES

MINES,

401

ETC.

Le conseiller oVÉtat, Directeur des routes, de la navigation et des mines. M. JO/.ON.

AUTOMOBILES. — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 11 SEPTEMBRE 1901 EN CE QUI CONCF.RNE LES PLAQUES INDICATRICES DES MOTOCYCLES ET MOTOCYCLETTES.

Le Ministre des travaux publics, à Monsieur le Préfet du département d

CIRCULATION DES AUTOMOBILES (VÉHICULES NON ENCORE VENDUS PAR LE CONSTRUCTEUR).

Le Ministre des travaux publics, à Monsieur le Préfet du département d

Paris, le 16-décembre 1901. Mon attention a été appelée sur certaines difficultés que présente l'application de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1901 (*) relatif aux plaques d'identité dont les automobiles susceptibles de marcher à plus de 30 kilomètres à l'heure doivent être pourvus. D'une part, la largeur des cadres des motocycles et motocyclettes se prête mal à l'apposition de plaques d'identité ayant les dimensions fixées par l'article 2 de l'arrêté. D'autre part, l'obligation d'éclairer pendant la nuit les plaques arrière des bicyclettes à moteur offre des inconvénients qui pourraient ne pas être exempts de dangers pour le cycliste. Il m'a paru qu'on pouvait, sans préjudice pour la sécurité publique, donner, dans une certaine mesure, satisfaction à ces desiderata. J'ai pris en conséquence, à la date du 12 décembre (*), un arrêté qui a été inséré au Journal officiel du 13 et qui autorise, pour les motocycles et les motocyclettes, des dimensions de plaques indicatrices plus réduites. Il dispose, en outre que les plaques des bicyclettes à moteur seront dispensées de l'éclairage pendant la nuit. Vous trouverez le texte de cet arrêté annexé à la présente circulaire dont je vous prie de vouloir bien m'accuser réception; (*) Voir suprà, p. 331 et 387.

Paris, le 17 décembre 1901. L'application des articles 8,9 et 12 du décret du 10 mars 1899 (*), complété par celui du 10 septembre 1901 (**) touchant la circulation des automobiles, appelle des détails particuliers de procédure lorsqu'il s'agit d'automobiles qui, après avoir été construits en conformité d'un type pour lequel il a été satisfait à l'article 7, n'ont pas encore été vendus et restent provisoirement la propriété du constructeur. Celui-ci peut avoir à les faire circuler sur les voies publiques, soit pour les amener de l'atelier de construction au magasin de vente, soit pour faire aux acheteurs la démonstration de leurs qualités, soit pour en effectuer la livraison. Ces automobiles étant, par hypothèse, entièrement conformes à un type qui répond aux prescriptions réglementaires et a été, sous ce rapport, dûment vérifié, rien ne s'oppose en principe à leur mise en circulation après l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 8 et suivants. Mais, si le constructeur est obligé de faire la déclaration de mise en circulation, véhicule par véhicule, pour chacun des automobiles dont il vient d'achever la construction, il se trouvera astreint à une multiplicité de formalités qui gênera inutilement son commerce.

(*) Volume de 1899, p. 88. (**) Voir suprà, p. 32S et 331.