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TUNISIE.
11 y sera donné suite ainsi qu'il est dit à l'article 3. Art. 6. — Lorsque les travaux d'exploitation seront de nature à occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus à l'article 3 ci-dessus, le concessionnaire sera tenu d'en donner immédiatement avisa l'administration. Celle-ci, après avoir entendu le concessionnaire, ordonnera telles dispositions qu'il appartiendra. Si le concessionnaire n'obtempère pas à la décision de l'administration, il y sera pourvu d'office à ses frais et parles soins des agents du service des mines. Art. 1. — En cas d'accidents survenus dans la mine concédée, par quelque cause que ce soit, et qui auraient occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, le concessionnaire sera tenu d'en donner aussitôt connaissance à l'administration; celle-ci prescrira toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir les suites, et les fera au besoin exécuter d'office aux frais du concessionnaire. Art. 8. — Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit au concessionnaire d'exploiter £i toute profondeur sous une zone de terrain limitée, à la surface, par deux lignes menées parallèlement aux limites du chemin de fer et de ses dépendances, et à une distance de ces limites qui sera ultérieurement déterminée, s'il n'en a obtenu l'au torisation de l'administration, la compagnie du chemin de fer entendue. Art. 9. — Chaque année, dans le courant du mois de janvier, le concessionnaire adressera à l'administration les plans et coupe des travaux exécutés dans le cours de l'année budgétaire précédente. Ces plans, dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés parle service des mines; le concessionnaire y joindra, sur un papier transparent, une copie du plan de surface prescrit par les articles 2 et 4 renfermant, avec les modifications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées à l'article 2. Art. 10. — Quand le concessionnaire voudra abandonner une portion des travaux souterrains, il sera tenu d'en faire la déclaration à l'administration et de joindre à cette déclaration un plan des travaux ainsi qu'un plan correspondant de la surface. 11 sera statué par l'administration, qui ordonnera, s'il, y a lieu, les dispositions de police de sûreté et de conservation qu'elle estimera nécessaires. En cas d'inexécution, il y sera pourvu d'office, à la diligence de l'administration et aux frais du concessionnaire. Art. 11. — Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par le concessionnaire, suivant le mode qui sera prescrit par l'administration.
TUNISIE. En cas d'inexécution, il y sera, pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais du concessionnaire. Art. 12. — Le concessionnaire tiendra constamment à jour et en ordre sur chaque mine : 1° Les plans et croquis des travaux souterrains dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre ; 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gites, leur épaisseur, la quantité approximative du minerai reconnu, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux aflluant dans la mine, etc.; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs ; 4° Un registre d'extraction et de vente. Le concessionnaire communiquera ces plans et registres aux agents du service des mines toutes les fois qu'ils lui en feront la demande. Le concessionnaire transmettra au directeur général des travaux publics, dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état des ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente et la déclaration détaillée du produit net imposable de l'exploitation. Art. 13. — Le concessionnaire sera tenu de fournir au service des mines tous les renseignements statistiques qui lui seraient demandés. AH. 14. —Si les gites à explorer se prolongent hors de la concession, l'administration pourra ordonner, le concessionnaire entendu, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine, d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'administration, qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où l'administration, après avoir entendu le concessionnaire voisin intéressé, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces massifs aurait cessé l'administration autorisera le concessionnaire à exploiter la partie qui lui appartiendra. Art. i'j. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication les mines de deux concessions pour l'aérage ou l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinés au service de la concession voisine, le concessionnaire sera tenu de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de son intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par l'administration, le concessionnaire entendu. DÉCRETS,
1901.
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