Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 212]

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TUNISIE.

l'administration pourra faire exécuter ces impressions d'office aux

TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES

frais du concessionnaire. Art. 25. — Pour tout ce qui concerne l'exécution du présent cahier des charges, le concessionnaire sera soumis au contrôle et à la surveil-

DANS LES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES.

lance de l'administration. Le concessionnaire donnera aux agents du service des mines, chaque fois qu'il en sera requis, tous les moyens et toutes les facilités pour visiter les travaux. Art. 26. — Le concessionnaire reste civilement responsable des délits qui seraient commis par ses employés, ouvriers, voituriers, gens à gages, dans les forêts existant à l'intérieur des périmètres concédés. Art. 27. — Le gouvernement se réserve le droit d'user, pour l'exploitation des terrains domaniaux, de tous chemins et sentiers établis par le concessionnaire pour les besoins de son exploitation. Art. 28. — Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration, au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses de la convention de concession et du présent cahier des charges, seront soumises à la juridiction administrative.

(ANNÉE

1900.)

RAPPORT DE

LA

COMMISSION SUPÉRIEURE DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Fait en double à Tunis, pour être annexé à la convention de concession et en faire partie intégrante. ANNEXE

Approuvée l'écriture ci-dessous : J. HAU/.EUH. Le Directeur général des travaux publics : PAYJLLIER.

RELATIVE A L'APPLICATION, DU

2

NOVEMBRE

1892

DANS

PENDANT LES

L'ANNÉE

.MINES,

1900,

MINIERES

DE LA ET

LOI

CARRIÈRES.

La présente note a pour objet de résumer, comme dans les années précédentes, les rapports des ingénieurs en chef des mines sur les résultats de l'application de la loi du 2 novembre 1892 aux mines, minières et carrières et à leurs dépendances. A cause des particularités de l'industrie extractive et de la surveillance spéciale qu'ils y exercent pour d'autres objets, les ingénieurs des mines ont, en effet, été chargés par la loi du 2 novembre 1892, article 17, d'assurer son application dans les exploitations minérales et leurs dépendances à titre d'inspecteurs du travail fonctionnant pour cet objet, comme ceux-ci, sous l'autorité directe du ministre du commerce et de l'industrie. Statistique des établissements et de leur personnel. — La statistique de l'industrie extractive en 1900, pour l'application de la loi du 2 novembre 1892, s'établit comme suit :