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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
AUX
PRÉFETS,
AUX
INGÉNIEURS
RÈGLEMENT-TYPE SUR LA MODIFICATION
DES
POLICE
ARTICLES
DES
MINES,
ETC.
DES MINES. —
3
ET
44.
Le Minisire des travaux publics, A Monsieur le Préfet du département d Paris, le 3 janvier 1902. Le conseil général des mines, appelé à examiner divers cas d'accidents qui se sont produits récemment, a proposé de modifier les articles 3 et 44 du règlement-type sur la police des mines, de manière à y introduire les prescriptions dont ces accidents ont démontré l'opportunité. Conformément à ces propositions, j'ai décidé que les articles 3 et 44 du règlement-type précité, annexé à la circulaire ministérielle du 25 juillet 1895 (*), seraient, à l'avenir, rédigés comme il suit : « Art. 3. — Les orifices au jour des puits et galeries d'une inclinaison dangereuse, lorsque ces puits ou galeries sont en service continu, seront clos ou munis de barrières disposées de façon à empêcher la chute des hommes et objets quelconques. On disposera de même les ouvertures intérieures de tout puits, ainsi que de toute fendue ou cheminée. « Dans tout puits où se fait, par cages guidées, l'extraction, le service des remblais ou la circulation du personnel, les barrières seront, en outre, munies de dispositifs tels que leur fermeture soit assurée par des moyens automatiques ou par enclenchement tant que la cage n'est pas à la recette, à moins qu'elles ne soient gardées et tenues.fermées par un ouvrier spécialement commissionné à cet effet. (*) Volume de 1895, p. 342,
« Les dispositions qui précèdent sont applicables aux montecharges et balances installés tant au fond qu'à la surface. » « Art. 44.— Toutes les pièces saillantes mobiles et autres parties dangereuses des machines établies au fond ou à la surface, et notamment les bielles, roues, volants, les courroies et câbles, les engrenages, les cylindres et cônes de friction ou tous autres organes de transmission qui seraient reconnus dangereux, seront munis de dispositifs protecteurs, tels que gaines et chéneaux de bois ou de fer, tambours pour les courroies et les bielles, ou de couvre-engrenages, garde-mains, grillages. « Il est interdit de préposer à la conduite des chaudières et machines motrices à vapeur des ouvriers de moins de dix-huit ans. « Il est également interdit d'employer les jeunes ouvriers de moins de dix-huit ans au graissage, au nettoyage, à la visite ou à la réparation des machines ou mécanismes en marche. » Je vous serai obligé, Monsieur le Préfet, de vouloir bien tenucompte des dispositions qui précèdent dans les règlements que vous auriez, à l'avenir, àédicter ou à homologuer, et d'examiner, après avoir pris l'avis des ingénieurs des mines, les modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'introduire dans les règlements actuellement existants. J'adresse directement ampliation de la présente circulaire à MM. les ingénieurs des mines. Pierre BAUDIN.
CHEMINS DE
FER. —
DANGEREUSES OU INFECTES. —
8e
TRANSPORT
DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DU
12
NOVEMBRE
1897 (*).
MODIFICATION.
A MM. les Administrateurs de la Compagnie du chemin de fer d Paris, le IS janvier 1902. Messieurs, les boues et immondices provenant des grandes villes et évacuées par rails, sous le nom de gadoues vertes, pour être utilisées comme engrais," répandent, en cours de route et de (*) Volume de 1897, p. 439. — Voir pour les modifications successives apportées à ce règlement: Volumes de 1898, p. 360 et 453 ; de 1899. p. 77 et 504 ; de 1900, p. 214 ; de 1901, p. 120 et 123.