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CIRCULAIRES. CIRCULAIRËS.
ports importants que sous des conditions ou dans des moments appropriés. 4° Si nous prenons maintenant l'examen des dispositions mêmes du décret, il faut tout d'abord relever le principe fondamental de l'article 2, d'après lequel aucun dépôt souterrain secondaire, tel que l'on vient de le définir, ne peut exister sans une autorisation donnée par le préfet, sur la demande de l'exploitant, après avis des ingénieurs. Comme pour toutes les matières de la police des mines, il ne doit m'en être référé que par la voie du recours hiérarchique qui serait formé par l'intéressé, ou par le service, en cas de circonstances exceptionnelles qui feraient désirer à celui-ci d'être éclairé, sur un point spécial, par l'administration centrale, ou enfin en cas de dérogations aux clauses du décret qui seraient demandées et que le service local estimerait pouvoir être accueillies. L'autorisation doit fixer, porte l'article 2, paragraphe 2, les conditions d'installation et de fonctionnement. Les articles 3 à 9 du décret semblent indiquer, avec les détails suffisants, ce que doit être l'ensemble de ces conditions. Les explications qui suivent complètent ces données générales. 8° Tout d'abord, par dépôt ne pouvant exister sans autorisation. il faut entendre tout approvisionnement d'explosifs se reconstituant successivement au même point pour ne pas y être employé sur place immédiatement, mais pour y être repris en vue d'être envoyé soit à un autre dépôt analogue, soit aux chantiers où l'explosif sera finalement consommé. Il n'y a pas lieu de distinguer notamment entre les dépôts de dégel, de simple approvisionnement, de distribution ou de reprise. Tous doivent être traités de même. Le décret ne distingue pas non plus entre les approvisionnements destinés à assurer la consommation d'une seule journée ou celle de plusieurs jours. La quantité seule importe. Certaines exploitations consomment en une journée jusqu'à 100 kilogrammes, ce qui servirait à d'autres pour plus de dix ou quinze jours. Aussi bien la consommation d'une journée n'est pas (ixéc à ce point que l'on soit assuré de distribuer toute la dynamite descendue; et il vaut mieux ne pas remonter au jour celle qui resterait à la fin de la distribution, en vue de restreindre les transports. Si l'on n'est pas en présence d'un dépôt à réglementer en con-
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formité du décret pour les quantités d'explosifs qui seraient introduites de la surface ou du dépôt principal dans la mine pour y être distribuées dans la journée même, les mesures à prendre et à prescrire rentrent alors dans celles visées par l'article 11. Pour que l'on soit bien dans ce cas et pour qu'il n'y ait pas de dépôt, il faut que la répartition ou la distribution de l'explosif entre les chantiers ou entre les intéressés ait lieu de suite après son introduction, sans que l'explosif reste auparavant conservé en un même point pendant un temps notable et surtout sans qu'il puisse en rester, à la fin du poste ou de la journée, une quantité, si faible qu'elle soit, qui n'ait pas été distribuée. Bans les exploitations où l'on opérerait ainsi avec de la dynamite, il va de soi que l'on doit d'ailleurs être assuré que la dynamite ainsi introduite pour distribution immédiate ne pourra jamais être gelée. Il doit être entendu, d'ailleurs, qu'une pareille pratique ne pourrait être admise que pour des quantités très réduites d'explosifs. Il n'y a pas non plus dépôt au sens du décret dans le cas où l'explosif, en quantité qui, du reste, doit être toujours relativement très faible, resterait momentanément inutilisé au chantier ou à proximité du chantier où il va être employé à très bref délai. Aussi bien, comme l'indique une circulaire en date de ce jour (*), on peut revenir, lorsqu'on le jugera opportun, sur la disposition de l'article 07, avant-dernier paragraphe, du règlement-type du 2b juillet 1898, qui obligeait à restituer nécessairement les explosifs qui n'avaient pas été utilisés au chantier dans le poste ou dans la journée. Lorsque le travail au chantier est continu, il vaut mieux, à tous égards, que l'on ne reprenne plus la dynamite qui y a été apportée. Même si le travail est discontinu, on pourra laisser l'explosif, pourvu que des dispositions convenables soient prises pour sa conservation sur place. Ce sont là des détails à fixer dans la consigne ou l'arrêté qui doivent régler la distribution et l'emploi des explosifs. On y reviendra au numéro 8. .C'est pour montrer que la reprise des explosifs distribués n'est qu'éventuelle, que les paragraphes 6 et 7 de l'article 7 du décret ont reçu la rédaction qu'ils présentent. 0 §|6 Les « préposés » dont parle l'article 6 du décret ne sont pas ■*) Voir infrà, p. 38.