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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
feux seulement, soit à tous les ouvriers ; dans ce dernier cas, l'on pourrait même avoir des dépôts de distribution distincts des dépôts d'approvisionnement. On recherchera la solution qui répond le mieux aux conditions de l'entreprise et qui présente le plus de sécurité, en tenant compte de la nature plus ou moins dangereuse des explosifs. Si, comme on l'a dit ci-dessus, on est amené à ne pas faire rendre les explosifs à la fin du poste, la consigne fixera les conditions de leur conservation au chantier dans un local fermé oudans une caisse établie dans des conditions donnant une suffisante sécurité, étant entendu que les quantités ainsi conservées devront toujours être très réduites. Les détonateurs et les explosifs conservés au chantier devront, en tout cas, toujours être soigneusement séparés jusqu'à l'amorçage, qui ne doitjamais se faire qu'au moment même du chargement. 9° La circulaire du 14 décembre 1900 (*) est rapportée. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire dont j'adresse directement ampliation aux ingénieurs des mines, Pierre BAUDIN.
MINES. — MODIFICATIONS DANS LES REGLEMENTS SUR LES EXPLOSIFS.
Le Ministre des travaux publics, A Monsieur le Préfet du département d Paris, le 21 janvier 1902. Des expériences exécutées par la commission des substances explosives sur le bourrage des coups de mine et diverses études de la commission du grisou, ont montré l'utilité de revoir certaines dispositions sur les explosifs du titre IX du règlement-type du 25 juillet 189a (**). Sur les propositions du conseil général ces mines, il m'a paru que la rédaction des articles 66, 67, 70, 71, 75 et 86 pouvait être remplacée par celle que vous trouverez cijointe et qu'expliquent les considérations suivantes : L'article 66 (ancienne rédaction) ne visait que l'introduction (*) Volume de 190<ï, p. 543. (**) Volume de 1895, p. 342.
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des explosifs dans lamine pour l'approvisionnement des dépôts; il doit être remanié, pour être mis en harmonie avec l'article 11 du décret du 23 décembre 1901 (*), de manière à régler tous les modes d'introduction. On doit reprendre l'article 67, paragraphe 4, pour avoir la faculté de laisser désormais au chantier les explosifs inutilisés dans la journée, sauf à n'admettre cette tolérance qu'avec toutes les mesures de précaution utiles. L'article 70 est remanié pour laisser plus de latitude dans les matières employées au bourrage. Des expériences de la commission des substances explosives, relatées aux Annales des Mines (40p vol. de 1901, p. 563) ont montré que le sable, même siliceux, ne présentait pas de dangers particuliers pour la sécurité et pouvait avoir des avantages à d'autres égards. La modification de l'article 71 est de pure forme; la faculté de débourrer, que l'on supprime dans son texte remanié, est reportée, en la généralisant, à l'article 86, paragraphe 2. I Au paragraphe 2 de l'article 75, il convient de supprimer la mention cjue les dépôts intérieurs de dégel de dynamite ne contiendront pas plus de 5 kilogrammes, ce qui ne cadrerait pas en principe avec les facultés que donne le décret du 23 décembre 1901.
I Au paragraphe
3 du même article, on supprime l'indication explicite du mode de destruction des cartouches de dynamite grasse, pour laisser l'agent spécial et nécessairement expérimenté, qui procède à cette opération, recourir à d'autres procédés qui ont ' été également proposés et pratiqués. I Ainsi que je l'ai dit à l'occasion de l'article 71, le nouveau paragraphe de l'article 86 a pour objet d'autoriser des dérogations, par voie d'autorisation formelle et d'espèce, non seulement à la défense du débourrage (art. 71), mais aussi à celle de couper les cartouches (art. 67, § 2) et de reprendre les culots incomplètement partis (art. 80). Il peut y avoir pour la sécurité, dans des cas particuliers, plus d'avantages que d'inconvénients à |pe pas suivre les règles normales sur ces points; mais ces déroations ne pourront être accordées, par voie d'espèce, que sous observation des précautions particulières que les circonstances diqueront et pour autant, dans tous les cas, que les opérations eront confiées non au personnel ouvrier ordinaire, mais à des
(*) Volume de 1901, p. 391.