Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 22]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

CONSEIL D'ÉTAT.

MINES. — REDEVANCES TRÉFONCIERES.

Décision au contentieux, du 13 décembre 1901, réformant un arrêté du conseil de préfecture du département de la Loire du 29 novembre 1895. — (Affaire SOCIÉTÉ DES REDEVANCES DE LA CHAUX contre COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA MÉDITERRANÉE.)

(EXTRAIT.)

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés ic pour laC des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, dont le siège est à Paris, 88, rue Saint-Lazare, agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État, les 18 juin et 11 juillet 1896, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 29 novembre 1895, par lequel le conseil de préfecture du département de la Loire a condamné la compagnie à payer à la Société des redevances de la Chaux une indemnité de 28.989 francs avec intérêts à partir du 13 janvier 1871, à raison de la privation de redevances tréfoncières qui résulterait de l'interdiction, prononcée par arrêtés préfectoraux des 3 juillet et 22 mars 1866, d'exploiter une partie de la concession des mines de houille de Terrenoire, en vue de la protection de la ligne de Saint-Étienne à Lyon ; Ce faisant, attendu qu'il résulte de l'expertise que, même en l'absence de toute interdiction, l'exploitation n'aurait eu lieu, dans les tréfonds dont il s'agit, que postérieurement à la loi du 27 juillet 1880, qui a étendu aux voies de communication les mesures de protection prévues par l'article 50 de la loi du

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Étl avril 1810 et qui fait, par suite, obstacle à l'allocation d'une indemnité aux propriétaires de la surface ; — que le conseil de préfecture n'a pas tenu compte de ce que l'arrêté préfectoral du 2 août 1882 a restreint l'interdiction précédemment prononcée et que le chiffre auquel le dommage subi dans la partie de la mine qui reste interdite a été évalué est exagéré ; — que c'est à tort que les intérêts ont été alloués à partir du jour de la demande, date à laquelle l'indemnité en principal n'était pas duc ; Décharger la compagnie requérante de toute condamnation; subsidiairement réduire le montant de l'indemnité à 3.561 francs sans intérêts, décider que la Société des redevances de la Chaux supportera les frais d'expertise et les dépens; I Vu l'arrêté attaqué ; ï Vu l'arrêté du conseil de préfecture du département de la Loire, en date du 8 mars 1872 ; I Vu les observations et mémoire en défense présentés par la 'Société des redevances de la Chaux, lesdites observation enregistrées, comme ci-dessus, les 27 février 1899 et 17 janvier 1900, et tendant au rejet du pourvoi et à la condamnation de la compagnie requérante aux intérêts à partir de ces deux dates, et aux frais d'expertise et dépens ; — ensemble le recours incident de la Société des redevances de la Chaux tendant à ce que l'indemnité allouée par le conseil de préfecture soit portée à 34.786 fr. 80 ; Attendu que, par l'arrêté du conseil de préfecture du département de la Loire du 8 mars 1872, le droit à indemnité des propriétaires formant la Société des redevances de la Chaux a été. reconnu et que la compagnie requérante n'est plus recevable à le contester; — qu'il résulte de l'instruction que, sans l'interdiction, l'exploitation aurait eu lieu dans les tréfonds dont s'agit avant la loi du 27 juillet 1880 ; que le conseil de préfecture a tenu compte de ce qu'une partie du massif interdit a été rendu à l'exploitation par arrêté préfectoral du 2 août 1882, et que l'indemnité de 28.989 francs, qui a été allouée, loin d'être exagérée, est insuffisante; — que le dommage subi a été calculé au 13 janvier 1871, jour de la demande, et que, par suite, la réparation n'en serait pas complète, si les intérêts n'étaient pas alloués à partir de ce jour même; Vu les observations nouvelles présentées pour la Société des redevances de la Chaux, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 29 novembre 1901-et par lesquelles la Société