Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 47]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

1° Des revenus des biens, meubles et immeubles, ainsi que des intérêts des fonds placés à la caisse des dépôts et consignations ; 2° Du produit des fondations faites au profit de l'école ; 3° Du produit des droits de scolarité à payer par les élèves ; 4° Du produit des analyses faites pour le compte des particuliers par le bureau d'essai ; 5° D'une subvention annuelle versée par le ministère des travaux publics et mandatée sur les crédits ouverts à ce ministère pour l'enseignement de l'école; 6° D'une subvention annuelle versée par le ministère de l'instruction publique et des beaux-arts; 7° Des autres ressources d'un caractère annuel et permanent Les recettes éventuelles ou extraordinaires comprennent: 1° Le capital provenant de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ; 2° Le capital provenant des dons et legs ; 3° Les versements à titre de souscription individuelle ou collective ; 4° Les fonds provenant d'emprunts; 5° Toutes autres ressources accidentelles. Art. 18. — Les dépenses ordinaires comprennent: !" Les impositions établies parles lois et relatives aux biens appartenant à l'école ; 2° Les intérêts des emprunts ; 3° L'emploi des revenus, des dons et legs, subventions et ressources ayant une affectation spéciale ; 4° Les dépenses relatives à l'enseignement, aux collections et aux exercices pratiques ; 5° Les traitements, salaires et gratifications du personnel administratif et des gens de service et auxiliaires; 6° Les dépenses locatives, l'entretien des bâtiments et du mobilier, le chauffage et l'éclairage, les frais de bureau et les dépenses diverses ; 7° Les dépenses du bureau d'essai; 8° Toutes autres dépenses d'un caractère annuel et permanent ; 9° Les dépenses du musée. Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputées sur une des recettes énuniérées ci-dessus ou sur l'excédent des recettes ordinaires. Art. 19. — Les crédits régulièrement affectés aux dépenses de l'école ne peuvent être accrus par aucune ressource qui n'ait été régulièrement inscrite au budget.

SDR LES MINES, ETC.

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f. Art. 20. — Les reversements de trop-payés qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel l'ordonnancement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense. Ce rétablissement de crédit résulte de l'annulation de payements indûment faits, laquelle est opérée par le comptable, sur la production par le directeur d'un bordereau indiquant : ! 1° La date, le numéro, ainsi que le montant du mandat sur lequel porte la restitution ; , 2° La date et le montant du reversement. § Art. 21. — L'excédent des recettes de l'exercice expiré ainsi que les restes à payer et à recouvrer sont reportés de plein droit set sous un titre spécial au budget de l'année pendant laquelle la clôture a eu lieu. t Les dépenses que les comptes d'administration présentent feomme restant à payer à la date du 30 avril et qui ont été autobrisées par des crédits régulièrement ouverts peuvent être réor5 donnancées et payées par imputation sur les reports de droits. Les restes à payer qui n'auraient pas été régulièrement constatés dans le cours de l'exercice ne peuvent plus être acquittés qu'au moyen de erédits supplémentaires.

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TITRE 111. DE L'EXÉCUTION DES SERVICES DE RECETTES ET DE DÉPENSES.

Art. 22. — Les ventes d'objets mobiliers ou de collections ont lieu à la diligence du directeur et, sauf dans les cas exceptionnels, par voie d'adjudication. Ces ventes, pour les objets dont la valeur excède 1.500 francs, et les aliénations de valeurs mobilières ou d'immeubles sont, ainsi que les emprunts et leur mode de réalisation, délibérées par le conseil de l'école. Ces délibérations ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre des travaux publics. Les aliénations sont faites par le directeur au nom de l'école. Elles sont effectuées pour les immeubles par acte administratif ou notarié. Art. 23. — Les emprunts peuvent être réalisés : 1° Par adjudication ; 2° Par traité de gré à gré ;