Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 53]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

divisions principales, conformément à l'article 23 du décret du 31 mai 1862. Le comptable établit le

compte des opérations complémen-

taires de chaque exercice aussitôt après le 30 avril, date de sa clôture, et comprend ces opérations dans le même document que le compte des opérations des douze premiers mois auxquels elles sont réunies. Les opérations des deux périodes de l'exercice clos sont disposées, d'une manière distincte, par gestion et suivies : 1° De la situation du comptable envers l'école au 31 décembre, de telle sorte que l'excédent de recettes, à cette époque, étant reporté en tête-du compte suivant, les comptes soient liés les uns aux autres, sans interruption ; 2° Du résultat final de l'exercice à la date du 30 avril, lequel résultat est également reporté en tête du compte suivant et compris dans la situation du comptable au 31 décembre. Art. 60. — Chaque comptable n'est responsable que de sa gestion personnelle. En cas de mutation, le compte de l'année est divisé suivant la durée de la gestion des différents titulaires ou intérimaires, 11 chacun d'eux rend séparément le compte des opérations qui le concernent. Art. 70. — Le compte du comptable, appuyé des pièces justificatives, doit être, en outre, accompagné des documents généraux ci-après : 1° Un exemplaire du budget primitif approuvé par le ministre;. 2° Un tableau des crédits supplémentaires avec copie des décisions ministérielles approbatives ; 3° Un exemplaire des comptes d'administration du directeur ; 4° L'état des propriétés, 1 école ;

valeurs et créances appartenant à

5° Le procès-verbal de situation1 de caisse au 31 décembre.

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SUR LES MINES, ETC.

à une vérification de caisse. Il établit, en outre, chaque année, à la date du 31 décembre, la situation de la caisse et la constate par un procès-verbal signé de lui et du comptable. Art. 73. — L'arrêt rendu par la cour des comptes sur le compte du comptable de l'école lui est notifié par le greffier en chef de la cour. Une autre expédition est transmise au directeur de l'école par l'intermédiaire du ministre des travaux publics. Un accusé de réception est adressé à la cour par le comptable ilans la quinzaine delà notification. Art. 74. — Les injonctions que ledit arrêt impose au comptable doivent être exécutées dans le délai de deux mois à'partir du jour de la notification. Les pièces et les explications destinées à satisfaire aux injonctions sont adressées à la cour. filles sont accompagnées d'un bordereau d'exécution présentant dans des

colonnes distinctes : 1° la

copie textuelle

des

injonctions; 2° les réponses ou explications du comptable et l'indication des pièces produites. Art. 75. — Tout comptable nouvellement nommé doit joindre, à l'appui de son premier compte de gestion, des expéditions certifiées par le directeur de

l'acte qui l'a nommé,

de l'acte

de

prestation de serment et du certificat de l'inscription de son cautionnement. Art. 76. — Le consentement exigé par le règlement de comptabilité du ministère des finances pour le remboursement des deux premiers tiers du cautionnement du comptable ou pour la compensation en rente du dernier tiers avant l'apurement définitif de sa comptabilité, ainsi que pour le remboursement de ce dernier tiers après la déclaration de quitus par la cour des comptes, est donné par le directeur de l'école.

Art. 71. — Les comptes sont affirmés sincères et véritables, datés et signés par le comptable et visés par le directeur.

DISPOSITIONS DIVERSES.

Ils sont soumis au conseil de l'école en même temps que les comptes du directeur, et doivent être envoyés par le comptable au ministre des travaux publics, avec toutes les pièces justificatives, avant le l01' août. Le ministre des travaux publics les transmet à la cour des comptes, au plus tard dans la seconde quinzaine de septembre. Art. 72. — Le directeur ou, à son défaut, le fonctionnaire qui le remplace, procède, une fois au moins pour chaque trimestre,

Art. 77. — Sont déterminées par arrêtés pris de concert entre le ministre des travaux publics et le ministre des finances, les nomenclatures des pièces justificatives dont la production est exigée pour les recettes et pour les dépenses, ainsi que les conditions dans lesquelles les diverses natures de dépenses sont rattachées à l'exercice qui convient. Art. 78. — Sont abrogées, en ce qui concerne l'école nationale DÉCRETS,

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