Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 55]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

« Des règlements d'administration publique détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour garantir la police, la sûreté, l'usage et la conservation des chemins de fer et de leurs dépendances » ; Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ; Vu l'ordonnance du 15 novembre 1846 et le décret du 1er mars 1901 (*), portant règlement sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer ; Vu le décret du 30 mai 1895 (**), portant organisation du contrôle des chemins de fer ; Vu l'avis du ministre des finances, donné en exécution de l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901 ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : 1er. _ La surveillance de l'exécution des prescriptions relatives au travail des agents des chemins de fer, qui appartient actuellement, dans chaque réseau, aux termes de l'article 7 du décret du 30 mai 1895, au service du contrôle de l'exploitation technique de ce réseau, sera exercée à l'avenir, pour l'ensemble de-tous les réseaux d'intérêt général, par un ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des mines, chef de service, qui relèvera directement du ministre des travaux publics. Art. 2. — Le contrôle du travail sera exercé sous les ordres de l'ingénieur en chef : 1° Par les ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées et des mines affectés au service du contrôle, qui, pour cette partie du service, dépendront de l'ingénieur en chef du contrôle du travail ; 2° Par des contrôleurs du travail des chemins de fer, placés sous les ordres de l'ingénieur en chef du contrôle. Art. 3. — Les contrôleurs du travail des chemins de fer sont spécialement chargés de surveiller l'exécution des prescriptions concernant la réglementation du travail des agents de chemins de fer. Ils sont recrutés, par voie de concours, parmi les agents ou anciens agents des services actifs des compagnies ou du rése iu de l'Etat, ayant été commissionnés pendant 5 ans au moins. Ils devront être âgés de 28 ans au moins et de 34 ans au plus dans le cours de l'année où ils seront admis à concourir. Toule(*) Volume de 1901, p. 8o et 314. (**) Volume de 139S, p. 293.

SUR LES MINES, ETC.

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fois, la limite ci-dessus indiquée sera reculée jusqu'à'39 ans poulies conducteurs des ponts et chaussées et contrôleurs des mines qui, en outre de 5 ans de services comme agents commissionnés dans une compagnie ou un réseau d'Etat, compteraient au moins 3 années de services à l'Etat. Les candidats ne seront admis à concourir qu'en vertu d'une décision du ministre, rendue après examen de leurs titres par une commission spécialement établie à cet effet. Un arrêté ministériel fixera également les conditions et le programme de l'examen. Art. 4. — Les contrôleurs du travail des chemins de fer seront divisés en quatre classes et recevront les traitements ci-après : Contrôleur Contrôleur Contrôleur Contrôleur

principal du travail des chemins de fer de 1" classe de 2° classe de 3° classe

4.500 4.000 3.S00 3.000

Ils ne pourront être élevés à une classe supérieure, s'ils ne comptent au moins trois ans de grade dans la classe inférieure. Art. 5. — Les contrôleurs du travail des chemins de fer sont nommés et promus par le ministre. Ils sont soumis, au point de vue disciplinaire, aux mêmes règles que les conducteurs des ponts et chaussées. Ils ne peuvent être maintenus en fonctions au delà de soixantecinq ans. Art. 6. — En cas de besoin, les fonctions de contrôleur du travail des chemins de fer pourront être confiées à des conducteurs des ponts et chaussées ou à des contrôleurs des mines, qui en seraient chargés, soit spécialement, soit à titre accessoire. Les contrôleurs du travail actuellement en fonctions seront maintenus en service avec les attributions nouvelles. Art. 7. — L'article 13 et le paragraphe 4 de l'article 7 du décret du 30 mai 1895 sont abrogés. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. ' Fait à Paris, le H mars 1902. E.MILE LOUBET.

Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, Pierre HAUUI.N.