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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
6° Sur l'attribution de prix et de médailles aux élèves qui se sont le plus distingués, et, sauf ce qui est spécifié à l'article 8, suc l'application des punitions disciplinaires que les élèves pourraient encourir. Les décisions prises par le conseil en vertu du présent article sont définitives si, dans le délai d'un mois, elles n'ont pas été annulées par arrêté du ministre des travaux publics pour excès de pouvoir ou violation d'une disposition légale ou réglementaire. Art. 8. — Le conseil'de l'école délibère : 1° Sur les acquisitions, aliénations et échanges des biens de l'école, sur les emprunts,- sur les offres de subventions ; 2° Sur l'acceptation des dons et legs qui sont soit grevés de charges, conditions ou d'affectation immobilière, soit à l'égard desquels s'est produite une réclamation des familles ; 3° Sur les aménagements à faire dans l'intérieur de l'école el les travaux neufs à y exécuter ; 4° Sur les comptes de gestion que présente le comptable après la clôture de chaque exercice ; o° Sur le tarif à établir pour les analyses du bureau d'essais c; sur les conditions d'exécution ; 6° Sur l'attribution des bourses, sur les demandes de dégrèvi ment total ou partiel des droits de scolarité, motivées par I manque de ressources des élèves ou de leurs familles ; 7° Sur le retard d'avancement de classe des élèves ingénieurs et sur l'exclusion des élèves externes, soit pour faute grave, soit pour retard dans les versements des droits scolaires. Les délibérations prises par le conseil en vertu du présent article ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre dis travaux publics. Art. 9. — Le conseil de l'école donne son avis : 1° Sur le projet de budget présenté par le directeur de l'école, sur les dépenses imprévues excédant 1.500 francs et dont la nécessité peut se révéler dans le courant de l'année et sur les virements de crédits ; 2" Sur les créations, transformations ou suppressions de chaires ; 3° Sur la présentation de candidats aux fonctions de professeur, de professeur adjoint ou suppléant, de chef des travaux chimiques, des travaux graphiques, et éventuellement des travaux pratiques divers ; 4° Sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre. Art, 10. — Le conseil ne peut valablement délibérer que si la
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moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents ; ces procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire et copiés sur un registre ; une expédition conforme est adressée au ministre des travaux publics dans les huit jours qui suivent la séance dans laquelle ils ont été adoptés. Art. 11. — Le conseil de perfectionnement comprend des membres de droit et des membres nommés par décret, sur la proposition du ministre des travaux publics. Sont membres de droit : 1° Le directeur de l'école, président ; 2° Le sous-directeur, secrétaire ; 3° Les professeurs chargés des cours spéciaux ; 4° Les directeurs de l'administration centrale du ministère des travaux publics ; Le vice-président du conseil général des mines ; 6° Deux membres du conseil général des mines désignés annuellement par ce conseil; 7° Le président de l'association des anciens élèves de l'école des mines. Sont nommés par décret pour quatre années : 1° Un membre du Sénat; 2° Un membre de la Chambre des députés; 3° Un membre du conseil municipal de Paris; 4° Deux représentants de l'industrie des mines et de l'industrie de la métallurgie. Le mandat de ces membres peut être renouvelé. Art. 12. — Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an. Il est consulté : 1° Sur les programmes d'admission à l'école ; 2° Sur l'organisation générale de l'enseignement et sur la création ou la suppression de chaires; 3° Sur les projets de travaux neufs ayant un but scolaire ; 4° Sur les questions qui lui sont soumises parle ministre des travaux publics.