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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
tions relatives à la durée du travail peuvent être temporairement levées, en cas de nécessité, par le fonctionnaire chargé du contrôle qui en rendra compte au gouverneur général de l'Algérie. Art. 6. — Les chefs d'industrie ou patrons devront tenir un registre sur lequel seront portés les noms ou prénoms des enfants de nationalité française ou européenne, âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que la date de leur entrée dans l'atelier et celle de leur départ. Ils seront tenus en outre de représenter à toule réquisition le bulletin de naissance de ces enfants. Dans les établissements dans lesquels le travail ne se fait pas à l'aide d'un moteur mécanique ou qui n'emploient pas plus de 20 ouvriers, la tenue du registre ne sera pas obligatoire. Art. 7. — Les établissements énumérés à l'article I01' doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personne!. Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité de. travailleurs. Dans tout établissement fonctionnant par des appareils mécaniques, les roues-, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger, seront séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service. Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux théâtre-, cirques, magasins et autres établissements similaires où il est fait emploi d'appareils mécaniques. Art. S: — Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de dix-huit ans, les filles mineures et les femmes au graissage, au nettoyage, à la visite ou à la réparation des machines ou mécanismes en marche. Art. 9. — Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de dix-huit ans, les filles mineures et les femmes dans les ateliers où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur mécanique dont les parties dangereuses ne sont point couvertes de couvre-engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs. Art. 10. — Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de seize ans à faire tourner les appareils en sautillant sur une pédale. Il est également interdit de les employer à faire tourner les roues horizontales.
SUR LES MINES, ETC.
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Art. 11. — Les enfants au-dessus de seize ans ne pourront être employés à tourner des roues verticales que pendant la durée d'une demi-journée de travail divisée par un repos d'une demiheure au moins. Il est également interdit d'employer les enfants au-dessous de seize ans à actionner au moyen de pédales les métiers dits à la main. Art. 12. — Les enfants au-dessous de seize ans ne peuvent travailler aux scies circulaires ni aux scies à ruban. Art. 13. — Les enfants au-dessous de seize ans ne peuvent être employés au travail des cisailles et autres lames tranchantes mécaniques. Art. 14. — Il est interdit de préposer des enfants au-dessous de seize ans au service des robinets à vapeur. Art. 15. — Il est interdit d'employer des enfants de moins de seize ans à des travaux exécutés à l'aide d'échafaudages volants pour la réfection ou le nettoyage des maisons. Art. 16. — Les jeunes ouvriers ou ouvrières au-dessous de dixhuit ans employés dans l'industrie ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des manufactures, usines, ateliers et chantiers, des fardeaux d'un poids supérieur à l'usage normal de leurs forces. Art. 17. — Il est interdit d'employer des filles au-dessous de quatorze ans au travail des machines à coudre mues par des pédales. Art. 18. — Il est interdit d'employer des enfants, des filles mineures ou des femmes à la confection d'écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs. Il est également interdit d'occuper des enfants au-dessous de seize ans et des filles mineures dans les ateliers où se confectionnent des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images et autres objets qui, sans tomber sous l'application des lois pénales, sont cependant de nature à blesser leur moralité. Les patrons ou chefs d'établissement doivent en outre veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique. Art. 19. — L'atmosphère des ateliers et de tous les autres locaux affectés au travail sera tenue constamment à l'abri de;