Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 73]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SDR LES MINES, ETC.

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médecin; indiquant l'état de Ta victime, les suites probables de l'accident et l'époque cà laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. « La déclaration d'accident pourra être faite dans les mêmes conditions par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de l'année qui suit l'accident.

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« Avis de l'accident, dans les formes réglées par ce décret, est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur départemental du travail ou à l'ingénieur ordinaire des mines chargé de la surveillance de l'entreprise. « L'article 15 de la loi du 2 novembre 1892 et l'article 11 de la loi du 12 juin 1893 cessent d'être applicables dans les cas visés par la présente loi. « Art. 12. — Dans les vingt-quatre heures qui suivent le dépôt du certificat et au plus tard dans les cinq jours qui suivent la déclaration de l'accident, le maire transmet au juge de paix du canton où l'accident s'est produit la déclaration et soit le certificat médical, soit l'attestation qu'il n'a pas été produit de certificat»; Vu les décrets des 30 juin et 18 août 1899 relatifs à l'application des articles 11 et 12 de la loi du 9 avril 1898, Décrète :

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Art. 1 . — Pour chaque victime d'un accident ayant occasionné une incapacité de travail dans les cas prévus par la loi du 9 avril 1898, ladéclaration del'accident, le récépissé decette déclaration, le procès-verbal du maire, le dépôt du certificat médical, le récépissé de ce dépôt, la transmission de pièces à la justice de paix, l'avis au service d'inspection, seront établis conformément aux sept modèles annexés au présent décret. er Art. 2. — Le présent décret aura effet à dater du 1 mai 1902. Sont rapportés, à la même date, les décrets des 30 juin et 18 août 1899.

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Fait à Paris, le 23 mars 1902. EMILE LOLBET.

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Art. 3. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Par le Président de la République : Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, A. MlLLERAND.

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(*) Volume de 1899, pp. 422 et 486.

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