Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 78]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

l'ouest, par la ligne droite défini, au point A de départ; A

EA,

joignant le point

SDR LES MINES, ETC. E,

CAHIER DES CHARGES

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de six kilomètres carrés, cinq hectares (605'"'). Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières, et, resteat à la disposition des propriétaires desdites minières, dans les termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1866 et 27 juillet 1880. Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Montpinçon. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines de Montpinçon, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la Surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est ÇOIIMdéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, etc. (*). Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 28 mars 1902. Par le Président de ta République :

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ci-dessus

EMILE LOUBET.

Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.

(*) Conforme à l'article 7 du décret du 6 janvier 1902, instituant la concession de Mortain (Voir suprà, p. 11).

UE LA CONCESSION" DE MONTPINÇON,

Conforme au cahier des' charges de la concession de Mortain (Voir suprà, p. 12). .Art. 1".— Délai d'abornément : Trois mois. Art. 5. — Dislance réservée aux abords îles cours d'eau : 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer: 10 mètres.

Loi, du 30 mars 1902, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1902. Extrait concernant : 1" Les cadres des administrations centrales de l'État (article 79) ; ?" Les conditions générales d'avancement des agents, employés et ouvriers de l'État comptant des services militaires (article 80). Art., 79. — Les cadres de toutes les administrations centrales établis par des règlements d'administration publique devront toujours correspondre exactement aux crédits volés pour cet objet dans chaque budget spécial. Aucune modification ne pourra être mise en application si elle implique une augmentation correspondante des crédits votés. Les administrations centrales ne peuvent pas comprendre dans leurs cadres des fonctionnaires payés sur d'autres chapitres du budget, et aucun fonctionnaire ne doit toucher un traitement différent de celui qui est déterminé par la loi "budgétaire. Art. 80. — Un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique déterminera les conditions générales dans lesquelles il sera tenu compte aux agents et sous-agents de foutes les administrations de l'Etat, aux employés et ouvriers des établissements industriels de l'État, dansle calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement, des services militaires qu'ils ont accomplis.après comme avant leur entrée dans les cadres. Ce règlement devra intervenir dans le délai d'une année à dater de la promulgation de la présente loi.