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CIRCULAIRES.
treprise à la loi du 9 avril 1898 leur semblerait l'aire doute, ce doute ne pouvant être levé, le cas échéant, que par l'autorité judiciaire. Du certificat médical. (Voir circulaire du 21 août 1899, n° II.) Le certificat médical constituait toujours jusqu'ici le complément immédiat de la déclaration. Le législateur a voulu dispenser le chef d'entreprise de cette formalité assez coûteuse, pour les menus accidents, qui le plus souvent ne nécessitent pas l'appel d'un médecin et, en tout cas, d'après le texte actuel de la loi, ne donnent à la victime aucun droit à indemnité. Le certificat médical à produire quand la victime n'a pas repris son travail dans les quatre jours qui suivent l'accident doit indiquer, comme précédemment, l'état de la victime, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'eu connaître le résultat définitif. J'avais présumé, en 1899, que les médecins appelés à établir ces certificats prendraient vite l'habitude de les rédiger dans l'ordre indiqué par la loi et avec des précisions suffisantes. Je dois constater que cet espoir n'a pas été partout rempli, et qu'un trop grand nombre de certificats se bornent à des constatations trop vagues ou à des prévisions sans portée. Les chefs d'entreprise ne doivent pas perdre de vue qu'ils sont responsables de la régularité des certificats médicaux exigibles à l'appui de leurs déclarations, et qu'ils n'échappent pas aux sanctions de l'article 14, lorsque ces certificats ne répondent pas aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 11. J'ajoute que rien ne saurait décharger le chef d'entreprise de la production du certificat médical régulier, et qu'au cas exceptionnel où il ne pourrait l'obtenir du médecin de son choix, il aurait à s'adresser à la justice pour se mettre en règle avec la loi. Dans un avis du 7 février 1900, le comité consultatif des assurances contre les accidents du travail estime, en effet, « qu'en cas de refus du certificat médical par les médecins voisins du théâtre de l'accident, le chef d'entreprise doit demander au juge de paix désignation d'un médecin par justice pour l'établissement du certificat légal ».
CIRCULAIRES.
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Du récépissé. (Voir circulaire du 21 août 1899, n" III.) Les instructions de la circulaire du 21 août 1899 concernant le récépissé de déclaration s'appliquent au nouveau récépissé de certificat médical (modèle V), qui doit être remis séance tenante au déposant. Lorsque le chef d'entreprise juge bon d'annexer le certificat médical à sa déclaration ou lorsqu'il s'agit d'une déclaration facultative de l'ouvrier, que doit toujours accompagner le certificat médical, le maire doit délivrer simultanément les deux récépissés afférents aux deux pièces produites. De ravis au service d'inspection. (Voir circulaire du 21 août 1899, n° V.) La formule d'avis au service de l'inspection (modèle VII) a dû être remaniée en concordance avec les nouvelles dispositions réglant la déclaration d'accident el la production du certificat médical. Il y aura lieu d'appeler particulièrement l'attention des maires sur l'obligation qui leur est faite d'indiquer sur l'avis la durée probable d'incapacité de travail, d'après les énonciations du certificat médical, en les invitant à mettre le plus de précision possible dans ce renseignement, qui peut utilement guider l'action du service de l'inspection. En vue d'alléger tout ensemble le travail des maires et celui des inspecteurs, la transmission d'avis au service d'inspection ne sera d'ailleurs effectuée que pour les seuls accidents ayant été suivis de décès ou ayant donné lieu à production de certificat médical. Cette transmission doit se faire dans le même délai que celle de l'avis au juge de paix, c'est-à-dire dans les vingt-quatre heures qui suivent le dépôt du certificat et, en tout cas, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la déclaration de l'accident. De l'avis à la justice de paix. (Voir circulaire du 21 août 1899, n" VI.) A la différence des dispositions de l'ancien premier alinéa de l'article 12, le nouveau texte veut que l'avis à la justice de paix (modèle VI) soit transmis dans tous les cas.