Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 85]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES SUR LES MINES, ETC.

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et l'ordonnance réglementaire du 18 février 1834; Vu les 'articles 20 et 22 de la loi du d I juin 1880 ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. I01'. — Est déclaré d'utilité publique l'établissement de voies de triage et d'embranchement à proximité de la ligne des mines de Courrières à Billy-Montigny (Pas-de-Calais). La présente déclaration d'utilité

publique sera

considérée

comme non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution desdites voies ne sont pas accomplies dans le délai de dix-huit mois à partir de la date du présent décret. Art. 2. — La Cie des mines de Courrières est autorisée à construire ces voies à ses frais, risques et périls, suivant le tracé indiqué au plan ci-dessus visé, et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges également ci-dessus visé. Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au présent décret. Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 4 avril 1902. EMILE

LOUBET.

Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, Pierre

BAUDIN.

CAHIER DES CHARGES. TITRE

1.

THACÉ ET CONSTRUCTION.

Art. i". — Le chemin de fer qui Tait J'objet du présent cahier des charges comprendra les voies clé triage et d'embranchement de la C" des minet de Courrières à proximité des voies de la Compagnie du Nord, à Billy-Montigny. 11 sera établi conformément au plan d'ensemble présenté a la date du 30 août 1900, aucune réserve n'ayant été stipulée dans les adhésions directes qui ont clos l'instruction des conférences mixtes. Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu avec l'autorisation de

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l'administration supérieure. A cet ell'et, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à la société avec le visa du ministre; l'autre demeurera entre les mains du ministre. Avant, comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles ; niais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Exécution des travaux. Art. 3. — La compagnie n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à imites les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et-viaducs à construire à la rencontre des cours d'eau et chemins publics et particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration. Clôtures. Art. 4. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des haies, murs ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet, sous réserve de l'approbation ministérielle. La compagnie pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, être dispensée par le préfet, sous réserve de l'approbation ministérielle, de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie ; mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être dispensée (l'en établir : 1" Dans la traversée des lieux habités; 2" Dans les parties contiguës à des chemins publics ; 3" Sur 10 mètres de longueur au moins, de chaque côté des traversées de? chemins. Contrôle et surveillance des travaux. Art. 5. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance de l'administration. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit.

Itéception des travaux. Art. 6. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que