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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
des travaux publics. Un avis inséré au Journal officiel fait connaître la date du concours. Art. 2. — Les demandes d'admission au concours doivent être adressées au ministre des travaux publics deux mois au moin; avant l'époque fixée pour l'ouverture du concours. Chaque demande fera connaître les nom, prénoms, domicile et adresse du candidat. Elle devra être accompagnée des pièces suivantes : 1° L'acte de naissance du candidat et, s'il y a lieu, un certificat authentique établissant qu'il possède la qualité de Français; 2° Un extrait du casier judiciaire ; 3° Un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le iôàire du lieu de la résidence du candidat; 4° Un certificat, dûment légalisé, d'un médecin agréé par le préfet du département où réside le candidat, attestant qu'il est de bonne constitution et exempt de toute infirmité le rendant impropre au service actif; 3° Un acte constatant qu'il a satisfait à la loi sur le recrutement ; 6° Une note signée du candidat et faisant connaître ses antécédents, ses titres et les éludes auxquelles il s'est livré, ainsi que ses domiciles successifs, s'il y a lieu, et notamment la durée el la nature des emplois du candidat dans une compagnie ou au réseau de l'État; 7° Les diplômes, brevets ou certificats qui auraient pu être délivrés au candidat ou des copies dûment certifiées de ces pièces ; 8° Une pièce authentique, dûment légalisée, établissant que le candidat a élé commissionné pendant cinq ans au moins danune compagnie de chemin de fer ou au réseau de l'État; 9" Enfin, l'indication du centre de circonscription(*) dans lequel le candidat désire subir les épreuves écrites du concours. Art. 3. — Les demandes sont instruites par une commission d'examen nommée par le ministre el siégeant à Paris, au ministère des travaux publics. Cette commission comprend : l'ingénieur en chef, chef du service du contrôle du travail, président; deux ingénieurs ordinaires attachés à un contrôle technique et un chef de bureau de la division du personnel du ministère des travaux publics. (*) Paris, Tours, Dijon, Nancy, Lille, Rouen, le .Mans, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille et Lyon.
SUR LES MINES, ETC.
229 La commission adresse au ministre un rapport résumant l'instruction des demandes. Le minisire des travaux publics, sur le vu de ce rapport, et après examen des états de services et des antécédents des candidats, arrête la liste de ceux qui sont admis à concourir et fait connaître aux candidats, par lettres individuelles, s'ils sont autorisés ou non à prendre part au concours. Arl. 4. — Les épreuves consistent en compositions écrites et examens oraux qui portent sur les connaissances énumérées dans le programme ci-annexé el dont la valeur est fixée par les coefficients inscrits en regard. ÉPREUVES
ÉCRITES.
Composition sur une question se rattachant à la réglementation du travail des agents de chemins de fer et à la législation générale sur les accidents du travail Cette composition sera également jugée au point de vue de la connaissance de la langue française. Composition sur une question relative à l'exploitation des chemins de fer ..-.
Coefficients.
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ÉPREUVES
ORALES. Coefficients.
Réglementation du travail des agents de chemins de fer .Notions générales sur la réglementation du travail dans l'industrie (décret-loi du 9 septembre d848 ; lois du 2 novembre 1892 et du 30 mars 1900) Eléments de droit pénal relatif à la répression des délits et des contraventions à la réglementation du travail des agents de chemins de fer Éléments d'hygiène industrielle. Notions élémentaires concernant la voie, le matériel et l'exploitation des chemins de fer Le jury attribuera, en outre, à chaque candidat une note dans laquelle il tiendra compte tant de ses antécédents dans la pratique de l'exploitation des chemins de fer que des garanties qu'il présente pour exercer avec autorité les fonctions de contrôleur du travail
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B 5 10
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