Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 144]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. Ier. — Il est fait concession à la Société de recherches de la vallée de l'Arc des mines de lignite comprises dans les limites ci-après définies, commune, de Gardanne, Meyreuil, Reaurecueil, Tholonet et Aix, arrondissementd'Aix, département des Bouchesdu-Rhône. Art. 2. —Cette concession qui prendra le nom de concession île Meyreuil, est limitée, conformément au plan annexé au présenl décret, ainsi qu'il suit : A l'ouest, par une ligne droite I1X joignant le point H, angle nord-ouest du corps de bâtiment ouest du château de Valable, au point X, clocher de Gardanne, ledit point X formant sommet commun avec la concession de Gardanne, instituée par ordonnance du 17 septembre 1817, et la Grande-Concession, instituée par décrets des Ie1' juillet 1809,25 juillet 1811 et ordonnâmes des 11 février 1818 et 29 mai 1843 (*) ; Au sud, par le chemin qui conduit de Gardanne à Trets, dudit point X au point F où ce chemin rencontre le prolongement d'une ligne droite joignant le point A, intersection du bord méridional de la route nationale n° 7, de Paris à Antibes, avec lehnril oriental de la route nationale n° 90, de Toulon à Sis ter on, à l'angle sud-est du mas de la Cambrette, cette ligne XF formant une partie de la limite nord de la Grande-Concession; A l'est : 1° par la ligne droite FA joignant ledit point F audit point A, cette ligne FA formant la limite ouest de la concession de l'Arc, instituée par décret du 3 août 1880(**) ; 2" par une ligne droite AK joignant ledit point A au clocher de Tholonet el arrêtée à son intersection, point K, avec une ligne droite joignant le clocher de Reaurecueil au point II de départ ; Au nord, par la ligne droite KII joignant ledit point K au point Il de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatorze kilomètres carrés, quarante-deux hectares (1.442 hect"* . Art. 3. —Il n'est, rien pré jugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au lignite qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Meyreuil. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, 'dans les formes ordinaires, soit à la (*) Annales des Mines, i" volume de 1843. p. 931. {**)Volume de 1880, p. 24$.

SUR LES MINES, ETC.

287 société concessionnaire des mines de Meyreuil, soit à une aulre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface parles articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (Ol'r. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est, considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, etc. ("). Art. 7. — Estrejetée la demande susvisée de la Société nouvelle île charbonnages des Rouches-du-Rhône en extension du périmètre de la concession des mines de houille de Gardanne. Art. 8. — Lé présent décret sera publié et affiché; aux frais de là société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles -.'étend la concession. Art: 9. — Le ministre des travaux publics est'chargé de l'exéi ution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulle-

lin des lois. ' Fait à Rambouillet, le 4 août 1902. EMILE LOUHKT.

l'ai- le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics, E.

M.\IU;É.IOUI.S.

CAHIER DES CHARGES DE L.\ CONCESSION

DE M K Y uni; IL,

Conforme au cahier des charges de la concession de Mortain (Voir siiprà, p. 12), saut les modifications ci-après : Art i". — Délai d'abornement : Six mois. .4/7. 5. — Dislance réserrée aux abords des cours d'eau (même stipulation) : 10 mètres. Art. 6. - Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres. Art. 10. — Les charbons menus et les matières susceptibles de s'èn-

(*jConforme à l'article,,7.du décret du (i janvier 1902, insliluant la eoncéssion de Mortain (Voir suprà, p. 11).