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Lois,
DÉCRETS
KT
ARRÊTÉS
SDR
du bord oriental du chemin de Doncourt à Jouaville avec une ligne droite GD tirée du point G, où l'axe du chemin
de fer de
Cpnflans à Batilly coupe l'axe du chemin de Giraumont à Tichémont, au point I), borne tribanale des communes de Jouaville, Doncourt-en-Jaruisy et Saint-Marcel [les lignes AB et BG formant les limites sud et sud-est de la concession de Jarny, instituée par décret du 18 juin 1886 (*)] ; 3° Par une droite joignant les points C el D [la ligue CD formant une partie de la limite sud-ouest de la concession deFleury, instituée par décret du 18 juin 1886 (*)] ; Au sud-est, par une droite DE joignant le point D au point ii,
LES
MINES,
Art. 6. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si la société concessionnaire veut renoncer
Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles sVdend la concession. Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin îles lois. Fait à Rambouillet, le 27 août 1902.
bord méridional du chemin de Mars-la-Tour à Saint-Marcel; tion des axes du chemin de fer de Nancy à Longuyon et du chemin vicinal de la ferme de la Grange à Jarny ; A l'Ouest, par l'axe de la voie ferrée de la ligne de Nancy ù
à la
totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, etc. (*).
intersection du bord oriental du chemin dit « des Bois » avec le Au sud, par une droite joignant le point l£ au point F, intersec-
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ETC,
EMILE
LOUBET.
l'ai- le Président de la République : Le Ministre des travaux publies, E.
MABUÉJOULS.
Longuyon, entre le point F et le point A [la ligne FA formant une partie de la limite orientale de la concession de Droitaumont, instituée par décret du 5 août 1887) (**)]; ■
CAHIER
DES
CHARGES
Lesdites limites embrassant une superficie de huit kilomètres carrés, soixante-quatorze hectares (874 hectares).
UH LA CONCESSION DE BRUVILLE,
Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières, et restent à la disposition des propriétaires desdites minières, dans les termes et conditions des articles 57, 58,68,69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880.
Conformé au cahier des charges de ta concession de Mortain (Voir suprà; p. 12). Art. i" — Délai d'abornement : Trois mois. Art. a. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.
Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la coucession de Bruville. La concession de ces gites de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la Société concessionnaire des mines de Bruville, soit à une autre personne.
Art.
5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface
par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. (*) Volume de 1886, p. 193 et 197. (**) Volume de 1887, p. 259.
(*) Çonfonneà l'article 7 du décret du 6 janvier 1002 instituant la concession de Mortain (Voir suprà, p. 11).