Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 216]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

430

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

Décret, du 16 octobre 1902, portant promulgation en France de la convention signée, te 10 septembre 1902, entre la France et laSuisse en ce qui concerne la police de la navigation sur le lac Léman. Le Président de la République française, Sur la proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre des travaux publics, Décrète : Art. 1". — Une convention relative à la police de la navigation sur le lac Léman ayant été signée à Paris, le 10septembre 1902, entre la France et la Suisse, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 15 octobre 1902, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

431

dispositions auxquelles la navigation est soumise par rapport à la Confédération. Le gouvernement français se réserve d'appliquer des dispositions analogues aux bateaux naviguant dans les eaux françaises.

2. Le gouvernement français et le gouvernement de la Suisse (soit les gouvernements des cantons de Vaud, du Valais et de Genève) ont la haute surveillance sur les bateaux à vapeur. Us font procéder à des inspections pour s'assurer que les bateaux sont construits, entretenus et dirigés de manière à offrir les garanties désirables et qu'ils peuvent être utilisés pour le transport des voyageurs. 3. Tout concessionnaire d'un service public par bateaux à vapeur est tenu de recevoir et de transporter gratuitement dans toute l'étendue de leurs circonscriptions respectives les agents de la navigation et de la pêche qui sont désignés par les gouvernements mentionnés à l'article précédent. 4. a) Tout propriétaire d'un bateau à vapeur qui veut s'en servir pour le transport des voyageurs et des marchandises doit être en possession d'un permis de navigation délivré par l'autorité compétente (en France, par le préfet).

CONVENTION. Le Président de la République française et le Conseil fédéral suisse désirant régler à nouveau d'un commun accord diverses questions relatives à la navigation sur le lac Léman, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Le Président de la République française : M. Th. Delcassé, député, ministre des Affaires étrangères; Et le Conseil fédéral suisse;

4) Les permis délivrés par l'un des États riverains du lac, dans les formes qui lui sont propres, sont valables dans les eaux des autres États. c) En cas de retrait ou d'expiration d'un permis, le gouvernement qui l'a délivré doit en aviser les autres gouvernements. d) Le propriétaire d'un bateau à vapeur doit demander le renouvellement de son permis chaque fois qu'une modification importante est apportée à une partie quelconque iln bateau. 3. Toute demande de permis de navigation doit être accompagnée des renseignements suivants : a) Le nom du bateau ;

M. Charles Lardy, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse près le Président de la République française ;

b) Ses principales dimensions, ainsi que son tirant d'eau à pleine charge ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

c) Le nom et le domicile du constructeur des chaudières, ainsi que le dessin et le nombre de ces appareils;

TITRE 1".

Des bateaux à vapeur faisant un service public. CHAPITRE

Ie1'.

Dispositions générales. 1. Pour exécuter un transport régulier et périodique de personnes dans les eaux suisses, les bateaux à vapeur doivent être munis d'un acte de concession délivré par l'autorité fédérale, acte qui contient les

d\ Le numéro du timbre exprimant en atmosphères la pression effective maximum sous laquelle ces appareils doivent fonctionner; e) La puissance des machines en chevaux de 75 kilogrammètres par seconde, indiqués sur le piston; /') Le nombre maximum des passagers qui pourront être transportés par ie bateau ou le maximum de la charge autorisé, lorsqu'il s'agit de bateaux de marchandises.