Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 220]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SDR LES MINES, ETC.

ù distance, et suffisant pour le distinguer des autres embarcations. Ce nom ou numéro doit être inscrit sur un registre déposé auprès de l'autorité compétente (en France, au bureau de l'ingénieur de l'arrondissement de Thonon, et, en Suisse, dans chaque canton, aux bureaux des départements que cela concerne).

lion à des jeunes gens ayant moins de seize ans, ainsi qu'à toute personne qui n'aurait pas l'expérience nécessaire pour la conduire. 40. Le gouvernement français et le gouvernement de la Suisse (soit les gouvernements des cantons de Vaud, du Valais et de Genève)déterminent les conditions que doivent remplir les bateaux de louage et lixent tout ce qui se rapporte à l'inscription et au jaugeage des embarcations.

3G. Les bateaux possédant des moteurs actionnés par les gaz tirés de substances liquides (pétrole, benzine, ligroïne, naphte, etc.) sont soumis aux prescriptions spéciales suivantes : a) L'appareil moteur sera construit de puisse inarcher en avant et en arrière ;

façon a ce que

le bateau

b) La quantité de la substance dont le gaz est employé comme force motrice pouvant être emmagasinée dans le bateau, sera fixée, pour chaque cas particulier, dans le permis de navigation; e) Le réservoir contenant cette substance doit être construit de façon à offrir toute sécurité au point de vue de l'étanchéité, et il doit être placé le plus loin possible du moteur; d) Les conduites reliant ce réservoir au moteur, soit directement, soit après avoir passé par un autre récipient plus petit, doivent pouvoir résister, avec les récipients, à une pression d'au moins deux atmosphères (soudures à l'étainrefusées); e) Si l'inflammation des gaz se fait au moyen de capsules, ces dernières devront être métalliques ; f) Il doit exister une disposition permettant d'arrêter, à distance, l'arrivée du liquide inflammable au moteur; .7) M se trouvera constamment à bord îles substances permettant d'éteindre rapidement un commencement d'incendie (sable fin en coussins, par exemple) ; //) 11 existera constamment à bord une notice contenant les instructions relatives à la manœuvre du moteur. Cette notice sera, si possible, affichée près de ce dernier: i) Chaque bateau pourra être tenu d'être porteur d'une boussole placée à un endroit déterminé et pourvue d'un moyen d'éclairage pour la nuit. 37. Tout bateau de louage destiné au transport des personnes doit avoir été jaugé par les soins de l'autorité compétente (en France, l'administration des ponts et chaussées; en Suisse, dans les cantons riverains, les fonctionnaires préposés à ce service) et porter une inscription indiquant le nombre de passagers qu'il peut recevoir sans danger. Ce nombre ne doit jamais être dépassé. 38. Les loueurs de bateaux et leurs bateliers doivent être porteurs d'un permis qui leur est délivré, en France, par le maire de la commune; en Suisse, dans les cantons riverains, par les offices compétents. Tout batelier doit être âgé de seize ans au moins. Il doit être bon nageur et avoir les connaissances nécessaires pour la conduite des bateaux. 3!l. Il est défendu aux loueurs de bateaux de confier une embarca-

41. La route des bateaux à vapeur doit rester constamment libre dans le voisinage des débarcadères. Il est défendu aux embarcations à voiles ou à rames d'y stationner et d'entraver d'une manière quelconque la marche des bateaux à vapeur. 42. Les articles du présent règlement concernant les bateaux à voiles et à rames seront affichés sur tous les points d'embarquement de bateaux de louage, afin que le public en ait une connaissance suffisante. TITRE 111. Peux, signaux, règles à suivre pour prévenir les abordages. 43. Dans les règles qui suivent, tout bateau à vapeur ou à moteur qui ne marche qu'à l'aide de ses voiles est considéré comme bateau à voiles, et tout bateau à vapeur ou à moteur dont la machine est en action est considéré comme bateau à vapeur ou à moteur, qu'il se serve de voiles ou qu'il ne s'en serve pas. 44. Tout bateau à vapeur qui est en marche pendant la nuit doit porter les feux suivants : a) A l'avant, un feu blanc placé dans l'axe du bateau et invisible de l'arrière. L'intensité de ce feu sera au moins double de celle des feux indiqués aux lettres b et c ci-dessous ; b) A tribord, un feu vert établi de manière à projeter une lumière uniforme non interrompue en avant et du côté extérieur, sur le parcours d'un arc horizontal do 110°, à partir d'une ligne parallèle à l'axe longitudinal du bateau ; cl A bâbord, un feu rouge établi de manière à projeter une lumière uniforme non interrompue en avant et du côté extérieur, sur le parcours d'un arc horizontal de 110°, à partir d'une ligne parallèle à l'axe longitudinal du bateau; d) Un feu blanc permettant de voir l'arrière du bateau. Les feux de côté vert et rouge doivent être pourvus du côté intérieur, par rapport au bateau, d'un écran parallèle à l'axe longitudinal du bateau et se projetant enavanl d'au moins 50 centimètres, de telle sorte que leur lumière ne puisse être aperçue de tribord devant pour le feu rouge et de bâbord devant pour le feu vert. Aucun feu de couleur autre que ceux mentionnés aux paragraphes b et c ne doit paraître à l'extérieur du bateau. DÉCHETS,

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