Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 222]

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LOIS,

DÉCRETS

ET ARRÊTÉS

SUR

58. Lorsque, par un temps de brouillard, un bateau à vapeur, faisant un service régulier, arrive dans une région où, par le fait de l'horaire, un croisement doit se produire avec un autre bateau, un redoublement de précautions est nécessaire. Dès qu'on approche du moment du croisement, la machine est fréquemment ralentie uu môme arrêtée un instant pour écouter, puis, lorsqu'on a entendu le second bateau, et qu'on s'est assuré qu'il passe à une

distance suffisante, on donne le signal

du croisement et le bateau reprend sa marche. —

Si les deux bateaux

paraissent se diriger l'un sur l'autre, les machines sont, immédiatement arrêtées, et elles ne peuvent être position relative des deux

remises en marche qu'après que la

bateaux a ét : déterminée. —

qu'un bateau doit ainsi s'arrêter, le temps

Chaque

fois

d'arrêt est noté avec soin,

et il en est tenu compte dans le calcul des distances de la boussole.

pour la marche

59. Si le croisement de deux bateaux à vapeur se fait à proximité d'un port, le premier bateau arrivé ne peut, dans le cas de brouillard, quitter le débarcadère qu'après que le second bateau est en vue. 60. Tout bateau

à vapeur naviguant de nuit

doit observer les règles suivantes, en ce qui concerne son personnel : a) Un homme de vigie est placé à l'avant sur le pont du bateau, avec poche, tout obstacle ou immédiat du bateau;

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ETC.

ces derniers. Cette règle doit être particulièrement observée de nuit et en temps de brouillard, de brume ou de neige, ainsi que dans les ports et dans le voisinage des débarcadères. 64. Si deux bateaux, l'un à voiles ou à rames, et l'autre

à vapeur,

courent le risque de se rencontrer, le premier doit continuer sa route sans changer de direction, et le bateau à vapeur doit l'éviter en passant autant que possible derrière lui. 65. Si un bateau à voiles ou à rames, situé sur la ligne d'un bateau à vapeur qui s'approche, se trouve dans l'impossibilité de se mouvoir, parce qu'il est ancré ou pour toute autre cause (pêche), celui qui le monte doit signaler sa situation au bateau à vapeur, en levant ses avirons ou en se

tenant lui-même

debout. Ce

signal doit

être

donné

assez à temps pour que le vapeur puisse faire la manœuvre nécessaire pour éviter l'obstacle. 66. Quand deux bateaux à voiles font des routes qui les rapprochent l'un de l'autre, de manière à faire courir le risque d'abordage, l'un des deux s'écartera de la route de l'autre d'après les règles suivantes :

ou par le brouillard

ordre de signaler à l'instant, par un appel ou à l'aide

LES MINES,

d'un siftlet de

autre circonstance qui pourrait exiger l'arrêt

a) Le bateau qui court largue doit s'écarter de la route de celui qui est au plus près ; 6) Le bateau qui est au plus près bâbord amures doit s'écarter de la route de celui qui est au plus près tribord amures; c) Si

les deux bateaux

courent

largue, mais avec les amures de

bords différents, le bateau qui a le vent par bâbord s'.écarte de la route

b) Le pilote se tient sur la passerelle, et si, par suite du froid ou de la pluie, il doit abandonner momentanément ce poste, il

reste

sur le

pont dans le voisinage immédiat de la machine, afin de pouvoir donner rapidement ses commandements en cas de besoin ;

de celui qui le reçoit par tribord ; d) Si les deux bateaux

courent largue

ayant tous les deux le vent

du même bord, celui qui est au vent doit s'écarter de la route de celui qui est sous le vent;

c) Le mécanicien doit être à portée de sa machine, et prêt à exécuter

e) Le bateau qui est vent arrière doit s'écarter de la route de l'autre.

les manœuvres. S'il doit s'éloigner, il se fait remplacer par un de ses aides ; d) Le capitaine

(le

comptable

sur les bateaux où

TITRE IV.

le capitaine est

pilote) se tient autant que possible sur le pont et ne doit rester dans sa cabine que le temps strictement service.

nécessaire

pour

les besoins

Ports et débarcadères.

du

61. Les compagnies de bateaux à vapeur ont le droit d'interpréter et

67. Les bateaux à vapeur faisant un service public ne peuvent s'ar-

de compléter les règles ci-dessus par des instructions spéciales visant

rêter pour prendre ou déposer les voyageurs que dans les ports où un

les différents cas qui peuvent se présenter ; mais ces instructions ne

débarcadère existe.

doivent jamais contenir de clauses contraires à celles du présent règlement. 62. 11 est interdit à tout bateau à voiles ou à rames de s'approcher

L'usage des bateaux radeleurs est interdit. 68. Les débarcadères

seront construits solidement et

de manière à

présenter toute garantie pourl les passagers. La tête sera protégée par

d'un bateau à vapeur en marche, soit pour communiquer avec celui-

des pilotis indépendants du débarcadère et destinés à recevoir les chocs

ci, soit pour venir se placer dans sa vague. Celui qui ne se conforme

des bateaux.

pas à cette défense sera responsable des conséquences qui pourraient résulter de son infraction, soit pour lui-même, soit pour d'autres. 63. Les bateaux à voiles ou à rames doivent éviter de se placer sur les routes habituelles des bateaux à vapeur, aux heures de passage de

Si le débarcadère est en maçonnerie, il sera terminé par une partie en bois assez large pour que les roues et la coque du bateau ne puissent dans aucun cas venir rencontrer la maçonnerie ou les enrochements. 69. Tout débarcadère doit avoir, sur un point fixe, à une distance de l'extrémité ne dépassant pas

3 mètres, une lanterne de construction