Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 251]

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TUNISIE. TUNISIE.

dispositions de police, île sùrelé et de conservation qu'elle estimera nécessaires.

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Art. 11. — Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par le concessionnaire, suivant le mode qui sera prescrit par l'administration.

deux concessions pour l'aérage ou l'écoulement des eaux, suit d'ouvrir des voies d'aêrage, d'écoulement ou de secours destinées au service do la concession voisine, le concessionnaire sera tenu de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de son intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par l'administration, le concessionnaire entendu.

En cas d'inexécution, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais du concessionnaire.

En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition du chef du service des mines.

Arl. 12. — Le concessionnaire tiendra constamment à jour et en ordre sur chaque mine :

Art. 16. — Si des gîtes de minerais, autres que les minerais de zinc, de plomb et métaux connexes compris dans l'étendue de la concession, deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, le concessionnaire sera tenu de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux, le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à. fjré nu à dire d'experts.

En cas d'inexécution; il y sera pourvu d'office, h la diligence de l'administration et aux frais du concessionnaire.

1" Los plans et croquis des travaux souterrains dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre; 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gîtes, leur épaisseur, la quantité approximative du minerai reconnu, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affinant dans la mine, etc. ; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs ; 4° Un registre d'extraction et de vente. Le concessionnaire communiquera ces plans et registres aux agents du service des mines toutes les fois qu'ils lui on feront la demande. Le concessionnaire transmettra au directeur général des travaux publics,.dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état des ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente, et la déclaration détaillée du produit net imposable de l'exploitation. Arl. 13. — Le concessionnaire sera tenu de fournir au service des mines tous les renseignements statistiques qui lui seraient demandés. Arl. 14. — Si les gîtes à explorer se prolongent hors de la concession, l'administration pourra ordonner, le concessionnaire entendu, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près do la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine, d'une manière préjudiciable à l'une ou l'autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'administration, qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où l'administration, après avoir entendu le concessionnaire voisin intéressé, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces massifs aurait cessé, l'administration autorisera le concessionnaire à exploiter la partie qui lui appartiendra. Art. 15. —Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication les mines de

Art. 17. — Le concessionnaire sera tenu d'entretenir sur son établissement, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l'importance de l'exploitation, les médicaments et nutres moyens de secours nécessaires pour parer à toute éventualité. Art. 18. — Il sera procédé à l'égard du concessionnaire ainsi qu'il est dit à l'article C, s'il négligeait de tenir sur ses exploitations le registre et le plan d'avancement journalier des travaux, s'il n'entretenait pas constamment sur ses établissements les médicaments et autres moyens de secours, s'il n'adressait pas dans les délais fixés les plans prescrits, ou s'il présentait des plans qui seraient reconnus inexacts ou incomplets par le service des mines. Arl. 19. — Le concessionnaire sera tenu de payer à l'État une redevance fixe et une redevance proportionnée au produit net de l'extraction. Les deux redevances seront payées en numéraire. La redevance fixe sera annuelle et de dix centièmes de franc (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. La redevance proportionnelle sera de 3 p. 100 (cinq pour cent) du produit net. Elle sera due pour chaque année d'exploitation, et réglée pour chaque année budgétaire, sur les résultats de l'exploitation pendant l'année précédente, sauf pour la première année, où elle sera réglée, sur le produit net probable de cette année. 11 en sera de même pour l'année de reprise en cas de suspension de l'exploitation pendant plus d'une année. La préparation mécanique du minerai brut et sa calcination seront considérées, pour l'assiette de la redevance, comme faisant partie de l'exploitation de la mine, mais non les opérations et traitements ayant pour but de convertir le minerai en métal. Dans les calculs pour la constatation duproduit net, ne pourront figurer que les frais soit spéciaux, soit généraux, nécessités par l'exploitation proprement dite.