Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 260]

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CIRCULAIRES.

. vue dans aucun des services dépendant du ministère des travaux publics. Il ne me paraît pas inutile, cependant, de rappeler ici les règles auxquelles est subordonné l'exercice des droits concédés en matière de franchise :

TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES DANS LES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES. (ANNÉE

Peuvent seuls bénéficier de la franchise postale la correspondance exclusivement relative au service de l'État et les objets assimilés, échangés entre fonctionnaires auxquels le droit de correspondre en franchise a été concédé par décret, ou adressés à des personnes autorisées, en raison de leur qualité, à les recevoir en exemption de taxe. Quant à la correspondance télégraphique, elle doit, pour être admise en franchise, satisfaire aux trois conditions suivantes ; être expédiée, dans leur ressort respectif, par les fonctionnaires autorisés à correspondre sous cette forme, se rapporter exclusivement au service de l'État et présenter un caractère d'urgence indéniable. D'après ces dispositions, les fonctionnaires et agents des services publics ne doivent, sous aucun prétexte, envoyer par la poste, sous leur contreseing, des correspondances d'ordre privé ou des objets dont le transport en franchise n'est pas autorisé. De même, la correspondance remise aux guichets télégraphiques pour être expédiée en exemption de taxe doit toujours présenter le caractère d'urgence qui est la condition essentielle du droit à la franchise. On doit donc s'abstenir scrupuleusement de faire usage du télégraphe pour la correspondance qui peut être expédiée par la poste sans manquer son but ou qui concerne des affaires privées, c'est-à-dire n'ayant pas de rapport avec l'objet spécial en vue duquel la franchise a été concédée, ou enfin pour celle expédiée en dehors du ressort dans lequel le fonctionnaire expéditeur est admis à déposer ses télégrammes en franchise. Je vous prie, Monsieur l'ingénieur en chef, de donner aux fonctionnaires et agents placés sous vos ordres des instructions pour que les règles rappelées dans la présente circulaire soient rigoureusement observées. E. MARUÉJOULS.

1901.)

RAPPORT DE

LA

COMMISSION SUPÉRIEURE DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE AU

PRÉSIDENT

DE

LA

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE.

ANNEXE RELATIVE A

DU

2

L'APPLICATION,

NOVEMBRE

1892

DANS

PENDANT I.'ANNKE LES

I 90 1 ,

MINES, MINIERES ET

DE

LA

LOI

CARRIERES.

On se propose de résumer dans la présente note, comme les années précédentes, les rapports des ingénieurs en chef des mines sur l'application de la loi du 2 novembre 1892 aux mines, minières et carrières et à leurs dépendances. A cause des particularités de l'industrie extractive et de la surveillance spéciale que les ingénieurs des mines yexercent pour d'autres objets, ils ont été chargés par la loi du 2 novembre 1892, article 17, d'assurer son application dans les exploitations minérales et leurs dépendances à titre d'inspecteurs du travail, fonctionnant dans ce but, comme ceux-ci, sous l'autorité directe du ministre du commerce et de l'industrie. On a été naturellement conduit à attribuer aux ingénieurs des mines les fonctions d'inspecteurs du travail sur les établissements rattachés industriellement aux exploitations minérales, mais qui, par suite de la nature de leurs opérations, ne sont pas assujettis à la police des mines. C'est ainsi que les ingénieurs des mines doivent assurer l'application de la loi du 12 juin 1893 et des règlements qui la complètent dans ces établissements. La loi du 12 juin 1893 ne s'applique du reste pas aux exploitations mômes des mines, minières et carrières et à leurs dépendances légales par suite de la surveillance spéciale qui y esl exercée, en DÉCHETS, 1902. ■ 37