Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 30]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

postes et des télégraphes, de l'intérieur, des finances et de la guerre, Vu la loi du 8 mars 1875 et les décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 (*) sur la poudre-dynamite;. . Vu le décret du -23 décembre 1901 (") sur la conservation des explosifs dans les exploitations souterraines; Vu le décret du 25 avril 1898 ("*), qui a autorisé la compagnie des quatre mines réunies de Graissessac à établir un dépôt de dynamite de la contenance de 500 kilogrammes> sur le territoire de la commune de Graissessac (Hérault); Vu la demande formée par cette compagnie à l'effet d'être autorisée à porter de 500 kilogrammes à 1.000 kilogrammes l'approvisionnement dudit dépôt; Vu les plans annexés à ladite demande et les pièces de l'enquête

SUR LES MINES, ETC.

59 sous peine de déchéance, pour l'exécution des travaux, est fixé à six mois à partir du jour de la notification de l'autorisation. Art. 5. — Les ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur, des finances et de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 mars 1903. EMILE

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Georges TROCILLOT.

à laquelle il a été procédé; Vu l'avis du préfet de l'Hérault ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures, Décrète : Art. 1er. — La compagnie des quatre mines réunies de Graissessac est autorisée àporterde500 kilogrammesà 1.000 kilogrammes l'approvisionnement du dépôt de dynamite de première catégorie établi sur le territoire de la commune de Graissessac (Hérault en vertu du décret du 23 avril 1898, sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. —Le dépôt agrandi sera établi conformément aux plans de détail produits par la compagnie pétitionnaire, lesquels plans resteront annexés au présent décret, et sa ventilation sera assurée par une cheminée fermée par une grille solidement scellé» dans la maçonnerie. Art. 3.— Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département. par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autori sera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministère du commerce, de l'industrie des postes et des télégraphes. Art. 4. — Le délai accordé à la compagnie permissionnaire (*) Volumes de 1873, p. 117 et 145; de 1882, p. 263. (**> Volume de 1901, p. 391. (***> Volume de 1898, p. 330.

LOUBEÏ.

Par le Président de la République :

Le Président du conseil, Ministre de l'intérieur et descultes, E. COMUES.

Le Ministre des finances,

Le Ministre de la guerre, M

ROUTIER.

Arrêté ministériel,

concessionnaire (Isère) (•).

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du 28 mars desmZs

ANDRÉ.

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cU ^T^T dc plomb et de

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COLLES

Décret, du 30 mars 1903, instituant la concession de la mine dc pétrole (Z'AÏ.N-ZEFT (Algérie, département d'Uran). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la pétition présentée le 30 juillet 1895, entièrement régularisée à la date du 4 novembre 1893, par MM. Gradwohl (Eugène), Hesseaux (Louis), Hay (John) et Howard (Charles), à l'effet d'obtenir la concession d'huile minérale et produits dérivatifs située au lieu dit << Aïn-Zeft », douar des Ouled-Maalah, commune (*) Concession instituée par ordonnance du 26 janvier 1848 (vol. de 1848, t. 1, p. 739).