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les vend à sa clientèle par des marchés dont il règle les conditions. Attendu que la création du Comptoir de Longwy a eu notamment pour but de réglementer la production, d'empêcher le chômage en évitant la surproduction, et de prévenir dans les limites du possible les crises pouvant survenir dans l'industrie métallurgique par une variation trop brusque des cours; qu'il est constant qu'après une ère de prospérité, qui à signalé l'année 1900, une baisse s'est soudainement fait sentir dans la consommation des produits métallurgiques, et que le Comptoir s'est trouvé en face des plus sérieuses difficultés; qu'après avoir effectué des marchés avantageux pour ses sociétaires, marchés pour la plupart passés à des termes relativement longs, il s'est vu assailli, de la part de sa clientèle, par les réclamations les plus pressantes; qu'après avoir essayé de résister, il a été obligé de céder aux insistances de ses acheteurs, soit en leur faisant des concessions sur des marchés fermes, soit en prorogeant d'autres marches et en consentant à des conditions plus favorables pour eux de nouveaux marchés dits intercalaires ; que c'est dans ces circonstances que la Société de Villerupt-Laval-Dieu, après avoir approuvé les premières réductions de prix consenties par le Comptoir, a protesté et demande aujourd'hui qu'il soit contraint, en ce qui la concerne, à l'exécution de tous les marchés primitifs qu'il a conclus au cours de l'année 1900, et qui s'échelonnen t jusqu'en 1904, sollicitant en conséquence l'annulation de toutes les concessions faites, selon elle, sans droit et contrairement aux statuts. Attendu qu'il y a lieu de constater tout d'abord que, d'après l'article 43 des statuts, les fontes livrées par les associés au Comptoir deviennent la propriété de celui-ci, qui est libre d'en disposer comme il l'entend, c'est-à-dire de les vendre dans les conditions qu'il juge avantageuses pour les industriels qui lui ont conlié leurs intérêts; qu'à cet égard son indépendance, vis-àvis de ces derniers, est absolue et résulte nettement des ternies mêmes de l'article ci-dessus visé, qui dit expressément que < les fontes facturées seront sa propriété et devront être constamment tenues à sa disposition » ; que ses droits, sous ce rapport, sont, en outre, affirmés par l'article 16 des statuts, qui lui confère les pouvoirs les plus étendus « pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet de la société, et spécialement pour conclure les marchés et traités de toute nature », lui attribuant notamment le droit de transiger; qu'on doit admettre que,
s'il a le pouvoir de mettre (in à un litige par une transaction, il peut également prévenir un procès ou éteindre une difficulté par une concession qui lui semblera nécessaire, et, au besoin, modifier à l'avantage de l'acheteur une vente que les circonstances rendront trop onéreuse pour ce dernier, qu'investi de toute latitude pour conclure un marché il est investi en même temps de tout pouvoir pour le modifier ou même pour le résilier; que la volonté des contractants, qui ont entendu faire de lui le maître île l'association au point de vue de la passation des marchés, se révèle, d'ailleurs, dans la partie finale du même article, où il est dit que « les pouvoirs qui viennent d'être énoncés sont indicatifs et non limitatifs»; que son autorité, toutefois, en cette matière, n'est point sans contrôle, car les articles 12 et 13 des statuts édictent une garantie pour les associés en exigeant que les questions d'une importance exceptionnelle, telles que celles qui oui trait à la réglementation de la production, soient soumises au conseil d'administration, qui statue à la majorité des voix des membres présents dans une réunion, qui doit être composée de telle façon que les trois quarts au moins des voix attribuées aux membres du conseil y soient représentées ; que, d'un autre côté, il est stipulé, dans l'article 27, que les marchés supérieurs à 13.000 tonnes ou dont le délai de livraison dépasse une année, ne peuvent être traités qu'avec l'approbation des trois quarts de toutes les voix du Comptoir, ou, après une première réunion sans résultat, par les trois quarts des voix des membres présents dans une seconde réunion ; qu'il est, du reste, certain que toutes les concessions dont la Société de Villerupt demande l'annulation ont été consenties conformément à ces dispositions tutélaires des statuts qui onl été pleinement respectées; qu'il s'ensuit que les décisions dont ces concessions ont été l'objet obligeaient, en principe, tous les associés; que néanmoins la société appelante n'était, point encore tenue de subir la loi de la majorité, qu'elle pouvait résister aux résolutions du conseil et se soustraire aux obligations imposées à cet égard par le pacte social, en exerçant le droit que lui conférait le deuxième paragraphe de l'article 27, conçu dans les termes suivants : « chaque associé pourra refuser de participer à tous marchés, quelle qu'en soit l'importance, sous la condition de subir, sur son quantum de production, une réduction égale à sa part proportionnelle dans ces marchés » ; qu'il est constant qu'en fait elle n'a point eu recours aux dispositions de cet article édicté précisément dans le but d'imposer une limite au pouvoir du conseil en donnant à